Insured v. Social Security Office (Disability Pension Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a social security decision that awarded a three-quarter disability pension from January 1, 2004, to April 30, 2010, seeking a full pension starting May 2008; however, the social security office subsequently issued a project decision recognizing the right to a full pension from April 1, 2008, leading the court to acknowledge this development, apply procedural economy by accepting the revised findings, and consequently admit the appeal to annul the original decision, granting the insured a three-quarter pension from January 1, 2004, and a full pension from April 1, 2008, while ordering the office to pay costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 68 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured v. Social Security Office (Disability Pension Calculation): Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the insurer to reconsider a decision while an appeal is pending, leading to the annulment of the original decision.
Cited to inform the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting an appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Cited implicitly as this provision governs the allocation of costs and fees, which the court orders in the dispositive.
Cited for the order imposing court costs (émolument) on the respondent (intimidé).
Texte complet
A/3598/2010
### [ATAS/333/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965584) du 30.03.2011 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0003/ATAS_000333_2011_A_3598_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3598/2010 ATAS/333/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mars 2011 4ème Chambre
En la cause
Monsieur S___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève · intimé
Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 5 octobre 2010 octroyant à Monsieur S___________ trois-quarts de rente d’invalidité du 1er janvier 2004 au 30 avril 2010;
Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 22 octobre 2010, par l’intermédiaire de son conseil, Me Mauro POGGIA, avocat, concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 5 octobre 2010 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le mois de mai 2008 ;
Vu la réponse de l’OAI du 2 décembre 2010 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ;
Vu l’écriture du recourant du 4 janvier 2011 et celle de l’OAI du 1er février 2011 ;
Vu le courrier de l’OAI du 7 mars 2011 et son projet de décision du 22 février 2011 annexé reconnaissant au recourant le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er avril 2008, non limitée dans le temps ;
Vu le courrier du conseil du recourant du 14 mars 2011 par lequel il indique que le recours est devenu sans objet ;
Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, le projet de décision de l’OAI du 22 février 2011 intervient après sa réponse ;
Qu’il convient par économie de procédure d’en prendre acte et d’annuler la décision du 5 octobre 2010, dans la mesure où elle octroie au recourant trois-quarts de rente d’invalidité jusqu’au 30 avril 2010 ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule la décision de l’OAI du 5 octobre 2010.
Dit que le recourant a droit à trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2004 et à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2008.
Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Condamne l’intimé au paiement d’un émolument de 200 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le