University Hospital v. Insurance Entities (Costs Allocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a payment claim filed by a university hospital against several insurance entities, where the hospital subsequently withdrew its request via a letter dated March 13, 2012, with both parties agreeing to bear their own costs. The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal and, noting that the arbitral procedure was not free, ruled that the court fees of 100 CHF and an administrative fee of 100 CHF would be split equally between the parties, before striking the case from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997; University Hospital v. Insurance Entities (Costs Allocation): The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal and, noting that the arbitral procedure was not free, ruled that the court fees of 100 CHF and an administrative fee of 100 CHF would be split equally between the parties, before striking the case from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for charging the court costs to the parties following the withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3023/2011 ATAS/331/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 21 mars 2012
En la cause
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Unité de demandeurs recouvrement, sis chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny défenderesses
MUTUEL ASSURANCES SA, sise 5 rue du Nord 5, 1920 Martigny
MUTUEL ASSURANCE MALADIE, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
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Vu la demande en paiement déposée par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG) en date du 30 septembre 2011 ;
Vu les audiences de conciliation des 2 novembre 2011 et 20 janvier 2012 ;
Attendu que par courrier déposé le 13 mars 2012, les HUG ont déclaré retirer leur demande, chacune des parties supportant ses frais.
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de
100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3023/2011