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ATAS/330/2017 • CJ GE ATAS/330/2017 Généré par l'IA

Insured's Direct Appeal Challenging Health Premium Payment Orders Dismissed as Premature

Numéro de cause ATAS/330/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person filed a direct appeal seeking the cancellation of three payment orders issued by their mandatory health insurer for outstanding premiums spanning several years, arguing the underlying contractual relationship was non-existent and the debts were prescribed. The court dismissed the appeal as inadmissible because, according to the relevant social insurance law, the court can only be seized by an appeal against a formal decision following an objection to a payment order, meaning the insurer must first issue a decision of lifting the objection before the insured can properly appeal, rendering the current submission premature.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured's Direct Appeal Challenging Health Premium Payment Orders Dismissed as Premature: The court dismissed the appeal as inadmissible because, according to the relevant social insurance law, the court can only be seized by an appeal against a formal decision following an objection to a payment order, meaning the insurer must first issue a decision of lifting the objection before the insured can properly appeal, rendering the current submission premature.

Mots-clés

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assureur-maladie arriérés de primes d'assurance ordre de paiement action directe contre l'assureur réduction des primes action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1380/2017 ATAS/330/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 avril 2017 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENÈVE recourante

contre

HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, intimée DÜBENDORF, p.a. HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, avenue de Provence 15, LAUSANNE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée) est affiliée auprès d’HELSANA ASSURANCES SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance-maladie obligatoire des soins ; Que l’assurée ne s’étant pas acquittée du paiement de l’intégralité de ses primes relatives aux mois d’avril à septembre 2011, de mars et avril 2016, et de mai et juin 2016, l’assureur lui a fait notifier trois commandements de payer en date des 31 mars et

6 avril 2017, pour le montant de CHF 2'184.75 avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2011, auquel s’ajoutent des frais administratifs de CHF 140.- et d’anciens frais de poursuite de CHF 375.15 (poursuite n° 1______ ), pour le montant de 1'127.60 avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2016, et frais administratifs de CHF 120.- (poursuite n° 2______ ), et pour le montant de CHF 1'127.60 avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2016, et frais administratifs de CHF 120.- (poursuite n° 3______ ) ; Que l’assurée les a frappés d’opposition ; Que l’assurée a saisi la chambre de céans le 13 avril 2017 ; qu’elle sollicite de la chambre de céans la radiation des trois commandements de payer, précisant par ailleurs que l’argumentation juridique est la même que celle développée dans ses recours du 1er mars 2017 faisant l’objet des procédures A/729/2017, A/730/2017, A/733/2017, A/734/2017, A/735/2017, A/736/2017, A/737/2017 et A/738/2017, soit l’absence de contrat liant les parties et la prescription ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’il y a lieu de rappeler que la chambre de céans ne peut être saisie que par un recours interjeté contre une décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, seuls des commandements de payer ont été notifiés à l’assurée ; que celle-ci s’y étant opposée, il appartiendra à l’assureur de rendre une décision de mainlevée, puis le cas échéant, une décision sur opposition, laquelle sera susceptible de recours ;

Que dès lors le « recours » déposé par l’assurée le 13 avril 2017 est irrecevable.

A/1380/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1380/2017