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ATAS/33/2024 • CJ GE ATAS/33/2024 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Company: Withdrawal of Arbitration Due to Settlement

Numéro de cause ATAS/33/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A health insurance fund initiated arbitration proceedings against a company, but subsequently informed the arbitral tribunal that a settlement had been reached and formally withdrew its request for arbitration. The court accepted the withdrawal of the claim, recognizing the parties' agreement to compensate their respective costs and cover their own judicial fees; however, because the arbitral procedure was not free of charge, the court ordered the claimant to bear the tribunal's costs of CHF 150 and an additional fee of CHF 100, before striking the case from the roll.

Regeste Legislator

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Health Insurance Fund v. Company: Withdrawal of Arbitration Due to Settlement: The court accepted the withdrawal of the claim, recognizing the parties' agreement to compensate their respective costs and cover their own judicial fees; however, because the arbitral procedure was not free of charge, the court ordered the claimant to bear the tribunal's costs of CHF 150 and an additional fee of CHF 100, before striking the case from the roll.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie convention d'arbitrage compagnie d'assurances assurance maladie allégations de santé retrait après transaction
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)

This article is cited to justify the imposition of court costs on the plaintiff, as the arbitral procedure is not free of charge.

Art. 2, ch. 12 du Règlement d'organisation et de procédure du Tribunal arbitral des assurances (ROPTAA)

This provision is implicitly used as the basis for ordering the costs in point 2, following the withdrawal mentioned in point 1.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2189/2019 ATAS/33/2024

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 24 janvier 2024

En la cause

CAISSE MALADIE KPT demanderesse

contre

A______ SA défenderesse

représentée par KPMG SA, soit pour elle Giordano REZZONICO, mandataire

Siégeant : Maya CRAMER, présidente suppléante.

- 2/2 -

Vu la requête en conciliation du 7 juin 2019 de CAISSE MALADIE KPT (ci-après: la demanderesse) à l’encontre d'A______ SA ; Vu l’ordonnance du 10 juillet 2019 ordonnant la suspension de la présente cause ; Vu l’ordonnance du 12 juin 2023 ordonnant la reprise de l’instruction ; Vu la convocation des parties à une audience de tentative de conciliation le

11 septembre 2023 ; Vu l'annulation de ladite audience et le renvoi de celle-ci, d'entente entre les parties, à trois mois ; Vu le courrier de la demanderesse du 28 décembre 2023 par lequel celle-ci a informé le Tribunal de céans qu'une solution transactionnelle avait été trouvée et qu'elle retirait sa requête, les parties ayant convenu de compenser leurs dépens respectifs et de prendre en charge chacune ses propres frais judiciaires ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), les frais du Tribunal arbitral de CHF 150.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.-, seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la requête.

2. Met à la charge de la demanderesse les frais du Tribunal arbitral d’un montant de CHF 150.- et un émolument de CHF 100.-.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente suppléante

Véronique SERAIN Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2189/2019