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ATAS/33/2013 • CJ GE ATAS/33/2013 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Fund Reconsideration Renders Appeal Moot

Numéro de cause ATAS/33/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by an unemployment insurance fund that suspended their benefits for thirty-one days; however, the fund reconsidered its position and issued a new decision on January 10, 2013, which nullified the prior rulings. The court reasoned that, pursuant to the relevant federal law, an insurer can reconsider its decision on opposition up until the dispatch of its opinion to the tribunal, and since the fund exercised this right, the appeal became moot, leading to the court removing the case from the docket.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Unemployment Insurance Fund Reconsideration Renders Appeal Moot: The court reasoned that, pursuant to the relevant federal law, an insurer can reconsider its decision on opposition up until the dispatch of its opinion to the tribunal, and since the fund exercised this right, the appeal became moot, leading to the court removing the case from the docket.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage réexamen par l'assureur caisse d'assurance chômage suspension de la prestation d'assurance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties about the procedure for appealing the present judgment to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3731/2012 ATAS/33/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 janvier 2013

3ème Chambre

En la cause

Madame S__________, domiciliée à Genève recourante

contre

CAISSE DE CHOMAGE SYNA, sis Office de paiement Genève; intimé Route des Acacias 18;Case postale 1875, 1211 Genève 26

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Qu’en date du 10 décembre 2012, Madame S__________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2012 par la CAISSE DE CHOMAGE SYNA qui confirmait la suspension de son droit à l'indemnité pour une durée de trente et un jours ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a informé la Cour de céans qu’elle avait reconsidéré sa position et rendu en date du 10 janvier 2013 une nouvelle décision annulant et remplaçant celles du 21 novembre et du 5 décembre 2012 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/3731/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 10 janvier 2013 annulant et remplaçant celles des

21 novembre et 5 décembre 2012.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/3731/2012