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ATAS/329/2021 • CJ GE ATAS/329/2021 Généré par l'IA

Revision of Judgment to Award Costs

Numéro de cause ATAS/329/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a social insurance fund's decision, which was partially granted by the court in a prior ruling that remanded the case for re-examination and a new decision. Following the prior ruling, the appellant's representative requested an award of costs. The court reviewed the case under administrative procedure law provisions allowing revision for inadvertent omissions in a final decision, specifically noting that the previous judgment failed to address the cost implications arising from the appellant's representation and their conclusion seeking an indemnity. Consequently, the court revised its prior decision to grant the appellant an indemnity of CHF 1,500, payable by the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 89I LPA, Art. 42 LTF; Revision of Judgment to Award Costs: Following the prior ruling, the appellant's representative requested an award of costs. The court reviewed the case under administrative procedure law provisions allowing revision for inadvertent omissions in a final decision, specifically noting that the previous judgment failed to address the cost implications arising from the appellant's representation and their conclusion seeking an indemnity. Consequently, the court revised its prior decision to grant the appellant an indemnity of CHF 1,500, payable by the opposing party.

Mots-clés

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révision d'une décision caisse d'assurance litige d'assurances sociales frais administratifs avance de frais modification de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 let. c et d de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision was the basis for revising the prior decision to award the appellant an indemnity (costs/fees).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties about the procedure for filing an appeal against the present decision.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3255/2020 ATAS/329/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt en révision du 12 avril 2021 6ème Chambre

Monsieur A______, domicilié à VEYRIER, comparant avec demandeur élection de domicile en l’étude de Maître Daniela LINHARES, en révision contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 15 mars 2021, ATAS/234/2021

dans la cause A/3255/2020 opposant

Monsieur A______, domicilié à VEYRIER, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES à

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12 rue des Gares, Case postale 2595, GENEVE intimée

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait le recours du 14 octobre 2020 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), représenté par une avocate, à l’encontre de la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la défenderesse) du 14 septembre 2020, concluant notamment à l’octroi d’une indemnité ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 15 mars 2021 (ATAS/234/2021), admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à l’intimée pour reprise de l’examen de la demande du 7 juillet 2020 et nouvelle décision ; Vu le courrier de l’avocate du recourant du 22 mars 2021 requérant une modification de l’arrêt précité, dans le sens que des dépens lui soient octroyés ; Attendu en droit que selon l’art. 80 let. c et d de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; applicable par renvoi des art. 89I LPA et 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ou que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; Qu’en l’espèce, le recours a été partiellement admis et le recourant était représenté par une avocate, de sorte que c’est par inadvertance que la chambre de céans n’a pas tenu compte de cette représentation ; Qu’au surplus, le recourant a conclu à l’octroi d’une indemnité ; Qu’en conséquence, il convient de réviser, sur la base de l’art. 80 let. c et d LPA, l’arrêt de la chambre de céans et d’allouer au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’intimé.

A/3255/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Cela fait et statuant à nouveau :

1. Modifie le chiffre 5 du dispositif de l’ATAS/234/2021 dans le sens que le recourant à droit à une indemnité de CHF 1'500.-, à la charge de l’intimée.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3255/2020