Premature Appeal of Unpaid Premiums Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, facing collection proceedings initiated by the health insurer for unpaid premiums, filed an appeal directly challenging the payment orders, arguing the underlying contract was invalid and the debt was time-barred. The Court of Social Insurance determined that under the applicable law, the court can only be seized by an appeal filed against a decision on objection following the creditor's decision to lift the opposition to the payment order; since only the initial payment orders had been issued and merely opposed by the insured, the direct appeal was premature and therefore declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, art. 57 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, 1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré, 2. Dit que la procédure est gratuite; Premature Appeal of Unpaid Premiums Collection: The Court of Social Insurance determined that under the applicable law, the court can only be seized by an appeal filed against a decision on objection following the creditor's decision to lift the opposition to the payment order; since only the initial payment orders had been issued and merely opposed by the insured, the direct appeal was premature and therefore declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's competence, although the final order dismisses the appeal based on prematurity.
Cited as the relevant legal basis for disputes under LAMal, though the decision's ground for inadmissibility is procedural.
Cited in the reasoning to explain that the court can only be seized by an appeal against a decision on opposition.
Cited in the notification of the right to appeal against the present decision.
Cited in the notification of the right to appeal regarding the formal requirements for the appeal memorandum.
This is the core operative part declaring the appeal inadmissible.
This is the operative order regarding the costs of the procedure.
Texte complet
A/1072/2017
### [ATAS/329/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973036) du 25.04.2017 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0003/ATAS_000329_2017_A_1072_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1072/2017 ATAS/329/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 avril 2017 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENÈVE · recourante
contre
HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, p.a. HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, avenue de Provence 15, LAUSANNE · intimée
Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée) est affiliée auprès d’HELSANA ASSURANCES SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance-maladie obligatoire des soins ;
Que l’assurée ne s’étant pas acquittée du paiement de l’intégralité de ses primes relatives aux mois de septembre 2011 à septembre 2013, d’une part, et de décembre 2010 à mars 2011, d’autre part, l’assureur lui a fait notifier deux commandements de payer en date des 21 et 22 mars 2017 pour le montant de CHF 436.95 avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2013, auquel s’ajoutent des frais administratifs de CHF 160.- et d’anciens frais de poursuite de CHF 53.- (poursuite n° 1______ ) et pour le montant de CHF 1'717.05 avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2011, et frais administratifs de CHF 100.- et anciens frais de poursuite de CHF 495.45 (poursuite n° 2______M) ;
Que l’assurée les a frappés d’opposition ;
Que l’assurée a saisi la chambre de céans le 24 mars 2017 ; qu’elle sollicite de la chambre de céans la radiation des deux commandements de payer, précisant par ailleurs que l’argumentation juridique est la même que celle développée dans ses recours du 1er mars 2017 faisant l’objet des procédures A/729/2017, A/730/2017, A/733/2017, A/734/2017, A/735/2017, A/736/2017, A/737/2017 et A/738/2017, soit l’absence de contrat liant les parties et la prescription ;
Que dans sa réponse du 10 avril 2017, l’assureur relève que l’assurée indique déposer son écriture du 24 mars 2017 à titre ampliatif dans la procédure A/729/2017 ; qu’elle n’entend ainsi pas recourir contre les deux commandements de payer à elle notifiés, mais informer le Tribunal de son opposition ; que, faute de décision de mainlevée suite aux oppositions aux commandements de payer et aussi en l’absence d’une décision sur une éventuelle opposition à l’encontre de la décision de mainlevée, ladite écriture est irrecevable ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’il y a lieu de rappeler que la chambre de céans ne peut être saisie que par un recours interjeté contre une décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA) ;
Qu’en l’occurrence, seuls des commandements de payer ont été notifiés à l’assurée ; que celle-ci s’y étant opposée, il appartiendra à l’assureur de rendre une décision de mainlevée, puis le cas échéant, une décision sur opposition, laquelle sera susceptible de recours ;
Que dès lors le « recours » déposé par l’assurée le 24 mars 2017 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré. ![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le