Disability Insurance Pension Appeal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against decisions by the Cantonal Disability Insurance Office that granted the insured a full disability pension and supplementary allowances for her children, which the lower court had partially upheld, awarding the insured costs. However, the Federal Supreme Court subsequently overturned the lower court's ruling entirely, confirming the initial decisions of the Disability Insurance Office; consequently, the Social Insurance Chamber ruled that since the appellant did not succeed, even partially, in her appeal after the annulment by the higher court, she was not entitled to any award of costs for the prior proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, articles 113 ss LTF; Disability Insurance Pension Appeal Costs Dispute: However, the Federal Supreme Court subsequently overturned the lower court's ruling entirely, confirming the initial decisions of the Disability Insurance Office; consequently, the Social Insurance Chamber ruled that since the appellant did not succeed, even partially, in her appeal after the annulment by the higher court, she was not entitled to any award of costs for the prior proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as a condition under which a public law appeal can be filed with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the procedure for filing a public law appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive as a condition under which a subsidiary constitutional appeal can be filed with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the procedure for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2713/2013
### [ATAS/328/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970906) du 30.04.2015 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0003/ATAS_000328_2015_A_2713_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2713/2013 ATAS/328/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 avril 2015 3ème Chambre
En la cause
Enfant A______ , représenté par sa mère Madame B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric Madame B______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric · recourants
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision rendue le 25 juillet 2013 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) reconnaissant à Madame B______ (ci-après l’assurée) le droit à une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1er février 2010, ainsi qu’à des rentes complémentaires simples pour deux de ses enfants ;
Vu la seconde décision rendue le même jour par l’OAI accordant à l’assurée une rente complémentaire pour un troisième enfant ;
Vu les recours interjetés le 23 juillet 2013 par l’intéressée ;
Vu la réponse de l’intimé du 18 octobre 2013 ;
Vu l’écriture de l’assurée du 9 décembre 2013 ;
Vu l’arrêt du 30 juin 2014 (ATAS/838/2014) aux termes duquel la Cour de céans a admis partiellement le recours et condamné l’intimé à verser la somme de CHF 3'000.- à la recourante à titre de participation aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal fédéral, annulant totalement celui de la Cour de céans, confirmant les décisions de l’OAI du 25 juillet 2013 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Qu’en l’occurrence, cependant, l’arrêt qui donnait partiellement gain de cause à l’assurée a été annulé dans son intégralité par notre Haute Cour ;
Que l’assurée n’ayant pas obtenu gain de cause, même partiellement, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que l’assurée n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité à titre de dépens.![endif]>![if>
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le