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ATAS/327/2021 • CJ GE ATAS/327/2021 Généré par l'IA

Appeal Against Revocation of Partial Disability Pension

Numéro de cause ATAS/327/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the Disability Insurance Office that had revoked their partial disability pension. Following an earlier interlocutory ruling that accepted the appeal and restored the suspension effect, the respondent insurance office subsequently conceded to the merits of the appeal, essentially agreeing with the findings of the prior ruling. Consequently, the Court admitted the appeal, overturned the challenged decision to suppress the pension, and ordered the respondent to pay the appellant CHF 1,500 in compensation and CHF 200 in court fees.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 69 al. 1 bis LAI; Appeal Against Revocation of Partial Disability Pension: Following an earlier interlocutory ruling that accepted the appeal and restored the suspension effect, the respondent insurance office subsequently conceded to the merits of the appeal, essentially agreeing with the findings of the prior ruling. Consequently, the Court admitted the appeal, overturned the challenged decision to suppress the pension, and ordered the respondent to pay the appellant CHF 1,500 in compensation and CHF 200 in court fees.

Mots-clés

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suppression de rente indemnisation de l'invalidité rente partielle commandement de payer litige d'assurances sociales rétablissement de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in order 4 for allocating an indemnity to the appellant due to the admission of the appeal.

art. 69 al. 1 bis LAI

Cited in order 5 for imposing the court fee (émolument) on the respondent.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via the appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in order 6 concerning the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3746/2020 ATAS/327/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2021 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée recourante par INCLUSION HANDICAP

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du

16 octobre 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, supprimant la demi-rente d’invalidité dont Madame A______ (ci-après : l’assurée) bénéficiait ; Vu le recours de l’assurée, représentée par Inclusion Handicap, déposé le

18 novembre 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours ; Vu les réponses de l’OAI des 10 et 17 décembre 2020, concluant au rejet, respectivement, de la requête en restitution de l’effet suspensif et du recours ; Vu l’arrêt incident de la chambre de céans du 2 février 2021 (ATAS/63/2021) déclarant le recours recevable, restituant l’effet suspensif à ce dernier et allouant à l’assurée une indemnité de CHF 1'000.- ; Vu l’écriture de l’assurée du 17 février 2021 ; Vu la détermination de l’OAI du 24 mars 2021, selon laquelle il concluait à l’admission du recours, au vu des constatations relevées dans le jugement incident du 2 février 2021 ; Attendu en droit que selon l’arrêt incident du 2 février 2021, le recours est recevable ; Qu’au vu de cet arrêt et de la détermination de l’intimé du 17 février 2021, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse ; Que vu l’issue du recours, il convient d’allouer, d’une part, à la recourante une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA) et, d’autre part, de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/3746/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimé du 16 octobre 2020.

4. Alloue une indemnité à la recourante de CHF 1’500.-, à la charge de l’intimé.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3746/2020