Disability Insurance Appeal Settlement and Re-evaluation Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a claimant challenging a decision from the cantonal disability insurance office, following a prior interim ruling that had suspended the proceedings pending the completion of reclassification measures requested by the claimant. At the hearing, the parties reached an agreement where the disability office committed to resuming the file instruction to re-evaluate the claimant's status, including a potential household investigation if applicable, and to reassess her current health status due to suspected deterioration, while maintaining the existing quarter-pension payment in the interim. The court accepted this settlement, partially granting the appeal to formalize the agreement, confirm the continued quarter-pension, mandate the future implementation of placement assistance upon completion of the instruction, and award the claimant CHF 1,000 in costs, while waiving the collection of a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, art. 56 W LOJ; Disability Insurance Appeal Settlement and Re-evaluation Mandate: At the hearing, the parties reached an agreement where the disability office committed to resuming the file instruction to re-evaluate the claimant's status, including a potential household investigation if applicable, and to reassess her current health status due to suspected deterioration, while maintaining the existing quarter-pension payment in the interim. The court accepted this settlement, partially granting the appeal to formalize the agreement, confirm the continued quarter-pension, mandate the future implementation of placement assistance upon completion of the instruction, and award the claimant CHF 1,000 in costs, while waiving the collection of a court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for ruling according to the agreement reached between the parties.
Although cited earlier in the factual summary regarding the suspension order, it is not explicitly mentioned in the final orders for the ruling itself.
Texte complet
A/366/2007
### [ATAS/327/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1962726) du 17.03.2009 ( AI ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0003/ATAS_000327_2009_A_366_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/366/2007 ATAS/327/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 17 mars 2009
En la cause
Madame G_________, domiciliée à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AELLEN Cyril · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 19 décembre 2006 ; le recours du 31 janvier 2007 ; vu la réponse du 13 mars 2007 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’arrêt sur incident du 3 juillet 2007 invitant la recourante à déposer auprès de l’OCAI une demande formelle de mesures de reclassement, invitant l’OCAI à traiter cette demande avec diligence et ordonnant la suspension de la présente cause sur la base de l’art. 14 LPA jusqu’au résultat, quel qu’il soit, des mesures de reclassement à venir ;
Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 15 janvier 2009 ;
Vu l’audience de ce jour à laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :
« La recourante est d’accord avec la proposition de l’OCAI qui consiste à renvoyer le dossier pour instruction complémentaire. L’instruction portera d’une part sur le statut de la recourante, avec enquête ménagère en cas de statut mixte, d’autre part sur l’état de santé actuel, vu la péjoration suspectée par les EPI. Le quart de rente accordé depuis juin 2001 est maintenu dans l’intervalle. Le droit à l’aide au placement est d’ores et déjà admis, la mesure sera mise en œuvre à la fin de l’instruction. Il est par conséquent renoncé à la perception d’un émolument. Les dépens sont fixés à 1'000 fr. La décision est annulée, et le recours admis partiellement ».
Qu’il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l’OCAI de son engagement à reprendre l’instruction du dossier, au sens des considérants.
L’y condamne en tant que de besoin.
Par conséquent, admet partiellement le recours dans cette mesure.
Dit que le droit à un quart de rente accordé à la recourante perdure.
Donne acte à l’OCAI de son accord à mettre en place une aide au placement dès la fin de l’instruction.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.
Invite l’OCAI à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.
Dit qu’il est renoncé à la perception d’un émolument.
La greffière : Brigitte BABEL · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le