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ATAS/325/2008 • CJ GE ATAS/325/2008 Généré par l'IA

Pension Asset Division Upon Divorce

Numéro de cause ATAS/325/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering the equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (October 5, 1999, to September 15, 2007), the court proceeded ex officio to execute the division after determining that only one former spouse had accumulated such assets, totaling CHF 24,875.75, while the other had negligible savings. The court reasoned that under federal law governing the division of pension benefits upon divorce, it was mandated to enforce the half-share order based on the established accumulated value, thereby condemning the pension institution to transfer CHF 12,437.90, plus compensatory interest from the date the divorce judgment became final until the transfer, to the other former spouse.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF, art. 12 LFLP; Pension Asset Division Upon Divorce: The court reasoned that under federal law governing the division of pension benefits upon divorce, it was mandated to enforce the half-share order based on the established accumulated value, thereby condemning the pension institution to transfer CHF 12,437.90, plus compensatory interest from the date the divorce judgment became final until the transfer, to the other former spouse.

Mots-clés

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jugement de divorce transfert de patrimoine demi-rente institution de prévoyance conjoint splitting des revenus

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 128 V 230
Division of Vested Benefits: Inclusion of Pre-Marital Housing Withdrawal
ATF 129 V 444
Jurisdiction in Pension Division Following Divorce Decree Enforcement
ATF 129 V 255
12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning as a basis for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in order 3.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning as a basis for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the procedural requirements for addressing the appeal to the Federal Supreme Court.

art. 12 LFLP

Although the context suggests this article relates to the main decision (Order 1 regarding the transfer of funds), the dispositive itself only confirms the order to transfer the amount and interest based on the preceding reasoning, but does not explicitly cite Art. 12 LFLP (the calculation of interest is based on jurisprudence discussed in the reasoning).

art. 73 al. 2 LPP

Cited in paragraph 5 of the 'EN DROIT' section as the basis for declaring the procedure free of charge, which is reiterated in order 3.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in paragraph 5 of the 'EN DROIT' section as the basis for declaring the procedure free of charge, which is reiterated in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to establish the basis for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the required form for the appeal submission to the Federal Supreme Court.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge in the reasoning, which is confirmed in order 3.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge in the reasoning, which is confirmed in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to define the recourse procedure available to the parties.

art. 42 LTF

Cited in order 4 to specify the submission requirements for the appeal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for the procedural rule in the reasoning, which is the basis for Order 3.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as the basis for the procedural rule in the reasoning, which is the basis for Order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to define the appeal procedure.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the submission method for the appeal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in paragraph 5 of the reasoning, which justifies the declaration in Order 3 that the procedure is free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in paragraph 5 of the reasoning, which justifies the declaration in Order 3 that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 defining the recourse available to the parties.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the form of appeal submission.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning (paragraph 5) as the basis for declaring the procedure free of charge (Order 3).

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning (paragraph 5) as the basis for declaring the procedure free of charge (Order 3).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 concerning the appeal procedure.

art. 42 LTF

Cited in order 4 concerning the method of appeal submission.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning (paragraph 5) as the basis for Order 3 (procedure is free of charge).

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning (paragraph 5) as the basis for Order 3 (procedure is free of charge).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 regarding the recourse procedure.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the method of appeal submission.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning (paragraph 5) as justification for Order 3.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning (paragraph 5) as justification for Order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 regarding the appeal route.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the submission requirement for the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3567/2007 ATAS/325/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 18 mars 2008 En la cause

Monsieur M__________, domicilié à CAROUGE demandeurs

Madame M__________, domiciliée à BIENNE

contre

TRANSPARENTA, sise Hauptstrasse 105, AESCH défendeurs

CREDIT SUISSE, sis rue Centrale 42, BIENNE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

2/4

EN FAIT

1. Par jugement du 20 juin 2007, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, et Monsieur M__________, mariés en date du 5 octobre 1999.

2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 21 septembre 2007 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 octobre 1999 et le 15 septembre 2007.

5. Selon le courrier de la TRANSPARENTA du 5 décembre 2008 , la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 24'875 fr. 75. Elle comprend les transferts des institutions de prévoyance professionnelle précédentes, à savoir la RENDITA et la Fondation 2ème pilier à Neuchâtel. Les investigations du Tribunal ont permis d'établir que la demanderesse n'a pas d'avoir de prévoyance professionnel acquis durant le mariage, car elle n'a travaillé que quelques mois pour l'UNICEF. Ainsi, seul l'avoir du demandeur sera partagé.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction et la juridiction leur a indiqué, par pli du 27 février 2008, qu'à défaut d'observations d'ici au 14 mars 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui

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a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 octobre 1999, d’autre part le 15 septembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 24'875 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse, tandis que la demanderesse n'a pas d'avoir LPP. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 12'437 fr.90 (24'87 fr. 75 : 2).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3567/2007 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Condamne la TRANSPARENTA à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 12'437 fr. 90 fr et à verser cette somme sur un compte à ouvrir en faveur de Madame M__________ sur le compte CREDIT SUISSE, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 septembre 2007 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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