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ATAS/323/2021 • CJ GE ATAS/323/2021 Généré par l'IA

Physician's Procedural Compensation Claim Following Withdrawn Restitution Action

Numéro de cause ATAS/323/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute originating from a claim for the restitution of CHF 11,542.55 related to medical treatments, where the claimants subsequently withdrew their initial action, the defendant physician requested an award of procedural compensation that the prior ruling had failed to address. The court determined that the defendant's letter requesting compensation, sent within the statutory appeal period, was receivable as a valid challenge to the prior decision due to the omission concerning the procedural indemnity, which constituted an error of omission. Given that the defendant ultimately prevailed because the claim was withdrawn, the court exercised its discretion to rule on the compensation claim for the original proceedings, awarding the defendant CHF 1,800.00 as an equitable procedural indemnity, and determined there would be no costs or indemnity for the current rectification proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 45 al. 4 LaLAMal, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 4 LPA, Art. 80 let. d LPA, Art. 6 RFPA, art. 87 al. 1 et 3 LPA; Physician's Procedural Compensation Claim Following Withdrawn Restitution Action: The court determined that the defendant's letter requesting compensation, sent within the statutory appeal period, was receivable as a valid challenge to the prior decision due to the omission concerning the procedural indemnity, which constituted an error of omission. Given that the defendant ultimately prevailed because the claim was withdrawn, the court exercised its discretion to rule on the compensation claim for the original proceedings, awarding the defendant CHF 1,800.00 as an equitable procedural indemnity, and determined there would be no costs or indemnity for the current rectification proceedings.

Mots-clés

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restitution et indemnisation frais de la procédure lettre de garantie traitement médical règles procédurales retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 LPA

The court admitted the claim for compensation to the defendant, who won the case.

art. 6 RFPA

The amount of the procedural indemnity awarded to the defendant was fixed based on this provision.

art. 87 al. 4 LPA

The court declared the defendant's request admissible as a claim against the previous decision.

art. 80 let. d LPA

The court noted that the omission in the previous decision constituted a ground for revision based on this article.

art. 87 al. 1 et 3 LPA

This provision was cited to confirm the court's jurisdiction to rule on costs and indemnities.

art. 45 al. 4 LaLAMal

This article provides for the applicability of cantonal administrative procedure law, cited in relation to cost regulations.

art. 87 al. 1 LTF

This provision is cited in relation to the decision on costs for the current procedure (No. 4, although the actual article cited in the dispositive seems to be a local procedural rule that dictates no costs for the present procedure, the reference seems to be a typo in the prompt's context but following the literal text of the dispositive, order 4 is related to costs/indemnity for the current procedure).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1366/2018 ATAS/323/2021

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Décision sur rectification du

du 13 avril 2021

En la cause

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA demanderesses MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA représentées par GROUPE MUTUEL, Service juridique, sis rue des Cèdres 5, 1920 Martigny

contre

Docteur A______, domicilié c/o B______SA, Centre d'Imagerie, à défendeurs Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE

B______SA - CENTRE D'IMAGERIE, sis à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe DUCOR

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

- 2/4 -

Attendu en fait que, le Docteur A______, spécialiste FMH en radiologie, a exercé la profession de médecin au sein de la société B______SA – CENTRE D'IMAGERIE à Genève; qu'il était alors autorisé à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins ; Que le 24 avril 2018, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et PHILOS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après: les demanderesses), représentées par GROUPE MUTUEL, ont déposé auprès du Tribunal arbitral une demande visant à ce que le Dr A______ (ci-après : le défendeur) soit condamné à leur restituer la somme de CHF 11'542.55 avec intérêt à 5%, relative à des traitements dispensés du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2017 ; Que par courrier du 10 février 2021, les demanderesses ont informé le Tribunal de céans qu'elles retiraient leur demande sous suite de frais et dépens réduits ; Que par arrêt du 23 février 2021 (ATAS/128/2021), le Tribunal de céans en a pris acte et a rayé la cause du rôle; qu'il a mis les frais judiciaires d'un montant de CHF 271.50 et l'émolument de CHF 200.- à charge des demanderesses ; Que par courrier du 31 mars 2021, le défendeur a invité le Tribunal de céans à modifier son arrêt du 23 février 2021 en ce sens que les demanderesses soient condamnées à lui verser une indemnité équitable de procédure ;

Considérant en droit que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10 -, applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017) ; Qu’elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ; Que nonobstant la formulation potestative de l’art. 87 al. 2 LPA, cette disposition consacre bien un droit à l’indemnité de procédure (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 469, citant l’ATA/41/2008 du 5 février 2008, consid. 9) ; Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA) ; Qu'il s'agit en l’espèce de déterminer si le courrier du défendeur du 31 mars 2021, expédié dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt du 23 février 2021, peut être considéré comme une réclamation recevable au sens de l'art. 87 al. 4 LPA, dans la mesure où aucune indemnité de procédure n'a précisément été allouée : Que cette question peut demeurer indécise ;

A/1366/2018

- 3/4 -

Qu’en effet le Tribunal de céans n’a nulle part rappelé dans son arrêt la conclusion du défendeur visant à l’octroi d’une indemnité de procédure formulée dans ses écritures de

12 janvier 2021 ; Qu’il a ainsi effectivement omis, par inadvertance, de se prononcer sur ce point ; Que cette omission constitue par ailleurs un motif de révision (art. 80 let. d LPA) ; Qu’en l’occurrence, le défendeur a obtenu entièrement gain de cause, les demanderesses ayant retiré leur demande ; Qu’il avait dès lors, en principe, droit à une indemnité de procédure ; Que, dans ces conditions, par économie de procédure, il sied d’entrer en matière sur la réclamation sur indemnité formulée par le défendeur, même si, sur ce point, l’arrêt du

23 février 2021 aurait pu, le cas échéant, être porté devant le Tribunal fédéral (comp. ATA/448/2008 du 28 août 2008) ; Que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; Que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, que, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/837/2013 du

19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ; Que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences ; que le montant retenu doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/1156/2017 du 2 août 2017) ; Que l’indemnité de procédure relative à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt ATAS/128/2021 sera en conséquence fixée, en équité, à CHF 1'800.- ; Qu'il ne se justifie pas pour le surplus d'allouer au défendeur, qu’il ne réclame du reste pas, une indemnité pour la présente procédure ;

Qu’au vu de l’issue de la cause, il est statué sans frais.

A/1366/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

A la forme :

1. Déclare recevable la réclamation formée par le défendeur le 31 mars 2021 contre l’arrêt du Tribunal arbitral des assurances du 23 février 2021 (ATAS/128/2021). Au fond :

2. L’admet.

3. Condamne les demanderesses à verser au défendeur une indemnité de CHF 1'800.- pour la procédure ayant donné lieu à l’ATAS/128/2021.

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1366/2018