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ATAS/323/2014 • CJ GE ATAS/323/2014 Généré par l'IA

Insurers v. Medical Practitioner Settlement Enforcement

Numéro de cause ATAS/323/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute between numerous health insurance companies, represented collectively, and a medical practitioner, the parties reached an agreement during the conciliation hearing. The Arbitral Tribunal formally recorded this agreement, obligating the practitioner to pay a lump sum by a specific date and subsequently pay monthly installments starting the following month, with the entire outstanding balance becoming immediately due upon significant payment delays. The court also recognized that acceptance of these payments by the collective of insurers constituted a full settlement of all their claims against the practitioner regarding specified statistical years, and the court waived judicial fees.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurers v. Medical Practitioner Settlement Enforcement: The Arbitral Tribunal formally recorded this agreement, obligating the practitioner to pay a lump sum by a specific date and subsequently pay monthly installments starting the following month, with the entire outstanding balance becoming immediately due upon significant payment delays. The court also recognized that acceptance of these payments by the collective of insurers constituted a full settlement of all their claims against the practitioner regarding specified statistical years, and the court waived judicial fees.

Mots-clés

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règlement du litige assureur-maladie médecin praticien exécution accord d'entreprise mensualisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal brief submitted to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3916/2013 ATAS/323/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 17 mars 2014

En la cause

MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA (également en tant que demanderesses successeur en droit de la Caisse-maladie et accidents UNIVERSA), sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

OKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG AG, sise Bahnhofstrasse 9, LANDQUART

VIVACARE AG, sise Weltpoststrasse 19, BERNE

SANITAS, Rechtsdienst Departement Leistungen, Postfach 2010, ZURICH

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA (également en tant que successeur en droit de la CAISSE VAUDOISE et HERMES CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS), rue des Cèdres 5, MARTIGNY

PROVITA ASSURANCE SANTE, sise Brunngasse 4, WINTERTHUR

SUPRA CAISSE-MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/4 -

KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Ringstrasse 16, DUBENDORF

SANAGATE AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

ARCOSANA AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE

AVANEX VERSICHERUNGEN AG, sise c/o Helsana-Gruppe ZURICH

CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE

CSS ASSURANCES S.A., Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

HELSANA ASSURANCES S.A., case postale, ZURICH

SWICA ASSURANCE-MALADIE, Direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE,

MOOVE SYMPANY AG, sise Jupiterstrasse 15, BERNE

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN,

CPT/KPT CAISSE-MALADIE SA, sise Tellstrasse 18, BERNE

COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG, sise Jägergasse ZURICH

FONDATION AMB, sise route de Verbier 13, LE CHABLE

VISANA, sise Weltpoststrasse 19/21, BERNE

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA (également en tant que successeur en droit de CMBB Caisse-maladie suisse du Bois et du Bâtiment), sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR

INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE (également en tant que successeur en droit d'AUXILIA Assurances-maladie SA)

A/3916/2013

- 3/4 -

PHILOS ASSURANCE-MALADIE SA (également en tant que successeur en droit de CAISSE MALADIE DE LA FONCTION PUBLIQUE), sise c/o Groupe Mutuel, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

PROGRES ASSURANCE SANTE SA, sise c/o Groupe Helsana, case postale, ZURICH

VIVAO SYMPANY AG (également en tant que successeur en droit de VIVAO SYMPANY SCHWEIZ AG), Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel

Toutes représentées par SANTESUISSE, elle-même comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier BURNET

contre

Docteur A______, domicilié à GENEVE défendeur

A/3916/2013

- 4/4 -

Vu la demande du 29 novembre 2013 ; Vu l’audience de conciliation du 14 mars 2014 ; Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d’accord entre les parties :

1. Prend acte de ce que Monsieur A______ s’engage à payer à SANTESUISSE la somme de 1______ fr. d’ici le 30 avril 2014, puis la somme de 2______ fr. par mensualités de 3______ fr. à partir de mai 2014.

2. Prend acte de ce que les parties conviennent qu'en cas de retard de plus d’un mois pour le paiement de la somme de 1______ fr., et qu'en cas de retard de plus de deux mois pour le paiement des mensualités dues dès mai 2014, le solde devient immédiatement exigible.

3. Y condamne le défendeur en tant que besoin.

4. Prend acte de ce que SANTESUISSE accepte ces sommes pour solde de tout compte de ses prétentions dans la procédure A/3916/2013 concernant les années statistiques 2010 et 2011, ainsi que des prétentions qu’elle pourrait faire valoir pour les années 2012 et 2013.

5. Renonce à percevoir un émolument de justice.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3916/2013