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ATAS/322/2020 • CJ GE ATAS/322/2020 Généré par l'IA

Appeal Regarding Disability Pension and Impairment Indemnity Assessment Following Traffic Accident

Numéro de cause ATAS/322/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an administrative decision that granted him a disability pension at a 57% rate and an impairment indemnity at a 45% rate following a 2014 traffic accident that caused a left leg amputation and a head trauma, arguing his health status, particularly neuropsychological issues, was significantly underestimated. The appellate court acknowledged the administrative body's subsequent partial acquiescence to the appeal, based on a new medical report indicating that the insured's condition was not yet stable, especially concerning the use of a prosthesis, leading the court to annul the original decision and remand the case for further investigation and a new determination, while ordering the administrative body to pay the appellant CHF 1,000 in costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Disability Pension and Impairment Indemnity Assessment Following Traffic Accident: The appellate court acknowledged the administrative body's subsequent partial acquiescence to the appeal, based on a new medical report indicating that the insured's condition was not yet stable, especially concerning the use of a prosthesis, leading the court to annul the original decision and remand the case for further investigation and a new determination, while ordering the administrative body to pay the appellant CHF 1,000 in costs.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents accident de la circulation évaluation de l'invalidité qualité d'assuré rente partielle remboursement de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice for reviewing disputes under the LAA, which is the basis for hearing the case.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 66 al. 1 LTF

This article is implied by the order condemning the losing party to pay costs (Art. 66 LTF governs court costs, and Art. 68 LTF governs party costs, but the dispositive only mentions 'dépens' which relates to costs/fees under the general procedural framework, which is supported by the explicit citation of LTF articles in point 6 regarding appeal procedure). However, since the text only orders costs (point 4) and states the procedure is free (point 5), and does not explicitly cite Art. 66 LTF for the costs award in the dispositive, I will check again. Point 4 orders costs based on the outcome, and point 6 discusses appeal procedure via LTF. Given the strict rule to only include articles explicitly cited in the dispositive, and only Art. 82 ss LTF and Art. 42 LTF are cited in point 6, I must check if Art. 66 LTF or similar is cited in point 4. It is not. Therefore, only the LTF articles cited in point 6 are included.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3293/2019 ATAS/322/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 avril 2020 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LES ACACIAS, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jeanne- Marie MONNEY

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/4 - _____________________________________________________________________________________

Attendu en fait, que par décision du 17 juillet 2019, la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA ou l’intimée) a rendu une décision par laquelle elle octroyait à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1958 et travaillant auparavant en qualité d’aidemécanicien auprès de la société B______, une rente d’invalidité d’un taux de 57%, à compter du 1er octobre 2018 et lui octroyait une indemnité pour atteinte à l’intégrité basée sur un taux de 45%, suite à l’accident de circulation dont l’assuré avait été victime, en date du 17 novembre 2014 et qui avait entraîné une amputation à mi-jambe de la jambe gauche, ainsi qu’un traumatisme crânien avec hématome sous-dural de la faux du cerveau et de la tente du cervelet ;

Que par acte du 11 septembre 2019, adressé à la chambre de céans, l’assuré a fait recours contre la décision du 17 juillet 2019, au motif que son état de santé avait été nettement sous-estimé par la SUVA, qu’il présentait de graves troubles neuropsychologiques et que depuis l’accident ses capacités gestuelles et cognitives empêchaient une activité économiquement rentable ; Que le recourant a conclu préalablement à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et principalement à ce que la décision de la SUVA soit annulée et qu’une rente d’invalidité de 100% lui soit octroyée, dès le 1er novembre 2018, ainsi qu’une prise en charge intégrale des frais médicaux depuis l’accident du 17 novembre 2014 ;

Que par mémoire de réponse du 6 novembre 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours au motif que l’atteinte à l’intégrité du recourant avait été correctement évaluée sur la base des rapports médicaux ; Que par réplique du 13 janvier 2020, le recourant a relevé, notamment, que ses limitations fonctionnelles n’avaient pas été correctement prises en compte par l’intimée ; Que par courrier du 28 février 2020, l’intimée a informé la chambre de céans que le dossier avait été à nouveau soumis à un médecin de la division de médecine des assurances afin de se prononcer, notamment, sur la capacité de travail du recourant ;

Que dans un rapport médical du 17 mars 2020, la doctoresse C______, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, mandatée par l’intimée, a conclu qu’en l’état il n’était pas possible de déterminer si l’état de santé du recourant s’était stabilisé et notamment si la prothèse dont il devait être équipé convenait en termes de douleurs et de port ; Qu’au vu de ces nouveaux éléments, la SUVA a informé la chambre de céans, par courrier du 6 avril 2020, qu’elle acquiesçait partiellement au recours, qu’elle demandait l’annulation de la décision litigieuse ainsi que le renvoi à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations

A/3293/2019

- 3/4 - _____________________________________________________________________________________ prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimée a déclaré, par courrier du 6 avril 2020, acquiescer partiellement au recours et a demandé l’annulation de la décision querellée et le renvoi du dossier afin de procéder à une instruction complémentaire ; Qu’il convient d’en prendre acte et d’annuler la décision, de renvoyer le dossier à l’intimée afin qu’elle reprenne l’instruction en tenant compte des nouveaux éléments relatifs à l’état de santé du recourant ; Que dans la mesure où l’intimée succombe, elle sera condamnée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3293/2019

- 4/4 - _____________________________________________________________________________________

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1. Donne acte à la SUVA qu’elle acquiesce partiellement au recours.

2. Annule la décision du 17 juillet 2019.

3. Renvoie la cause à l’intimée aux fins de reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision.

4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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