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ATAS/322/2014 • CJ GE ATAS/322/2014 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Supplementary Benefits

Numéro de cause ATAS/322/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision affirming the requirement to restitute overpaid supplementary benefits totaling a specific amount for a defined period, but subsequently notified the court via correspondence that he was withdrawing his appeal. The court accordingly acknowledged the withdrawal of the appeal and removed the case from the active roster.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Supplementary Benefits: The court accordingly acknowledged the withdrawal of the appeal and removed the case from the active roster.

Mots-clés

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restitution des prestations complémentaires retrait des conclusions civiles suppression de rente d'invalidité suppression de la rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is typically cited when imposing costs following a decision, although it is not explicitly detailed in the provided dispositive, the standard practice in such withdrawals usually leads to cost allocation under this provision or the relevant cantonal law, but since the provided dispositive does not explicitly cite any procedural or substantive article, and cost rules are generally applied in such cases, we must strictly adhere to the cited texts in orders 1 and 2.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3787/2012 ATAS/322/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mars 2014 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis intimé Route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 6 novembre 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après l’intimé) confirmant sa décision du 13 août 2012 de restitution de 2'641 fr. au titre de prestations complémentaires perçues en trop pour la période du 1er juin 2011 au 31 août 2012 par Monsieur A__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 4 décembre 2012 par l’intéressé ; Vu la réponse du 23 janvier 2013 de l’intimé ; Vu la réplique du 26 février 2013 du recourant ; Vu la duplique du 14 mars 2013 de l’intimé ; Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 15 mai 2013 et 5 mars 2014 ; Vu les écritures complémentaires des parties et les pièces produites ; Attendu que par courrier du 7 mars 2014, le recourant a indiqué qu’il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3787/2012