Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Supplementary Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision affirming the requirement to restitute overpaid supplementary benefits totaling a specific amount for a defined period, but subsequently notified the court via correspondence that he was withdrawing his appeal. The court accordingly acknowledged the withdrawal of the appeal and removed the case from the active roster.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Supplementary Benefits: The court accordingly acknowledged the withdrawal of the appeal and removed the case from the active roster.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is typically cited when imposing costs following a decision, although it is not explicitly detailed in the provided dispositive, the standard practice in such withdrawals usually leads to cost allocation under this provision or the relevant cantonal law, but since the provided dispositive does not explicitly cite any procedural or substantive article, and cost rules are generally applied in such cases, we must strictly adhere to the cited texts in orders 1 and 2.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3787/2012 ATAS/322/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 mars 2014 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis intimé Route de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu la décision sur opposition du 6 novembre 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après l’intimé) confirmant sa décision du 13 août 2012 de restitution de 2'641 fr. au titre de prestations complémentaires perçues en trop pour la période du 1er juin 2011 au 31 août 2012 par Monsieur A__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 4 décembre 2012 par l’intéressé ; Vu la réponse du 23 janvier 2013 de l’intimé ; Vu la réplique du 26 février 2013 du recourant ; Vu la duplique du 14 mars 2013 de l’intimé ; Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 15 mai 2013 et 5 mars 2014 ; Vu les écritures complémentaires des parties et les pièces produites ; Attendu que par courrier du 7 mars 2014, le recourant a indiqué qu’il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3787/2012