Untimely Opposition Due to Unreceived Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the rejection of their opposition as untimely to a claim for reimbursement of benefits, asserting they never received the initial decision from the social benefits service, a fact the service ultimately could not disprove as the decision was sent by simple mail. The court found that jurisdiction was proper and, relying on the provision allowing an insurer to reconsider a decision on opposition even after a recourse has been filed, accepted the appeal, annulled the procedural decision rejecting the opposition due to untimeliness, and returned the matter to the service to instruct the case on the merits and issue a new decision, also awarding costs to the appealing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 LPA, Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Untimely Opposition Due to Unreceived Notice: The court found that jurisdiction was proper and, relying on the provision allowing an insurer to reconsider a decision on opposition even after a recourse has been filed, accepted the appeal, annulled the procedural decision rejecting the opposition due to untimeliness, and returned the matter to the service to instruct the case on the merits and issue a new decision, also awarding costs to the appealing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly admitted the appeal based on the insurer's proposal to reconsider the decision as per this provision.
Cited to inform the parties about the procedure for appeal to the Federal Tribunal via public law appeal.
Cited to specify the conditions for appeal to the Federal Tribunal regarding federal complementary benefits.
Cited to inform the parties about the procedure for appeal to the Federal Tribunal via subsidiary constitutional appeal regarding cantonal complementary benefits.
Cited to specify the conditions for subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal regarding cantonal complementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for submitting a recourse memorandum to the Federal Tribunal.
The court ordered the respondent to pay CHF 500 to the appellant for costs and disbursements.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/305/2013 ATAS/322/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 mars 2013
3ème Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée c/o Mme D__________, à VESENAZ, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT (Madame E__________) recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs Christine LUZZATTO
"erreur matérielle art. 85 LPA" 12 avril 2013
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 5 juillet 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a réclamé à Madame C__________ (ci-après : l'assurée) le remboursement d'un montant de 9'900 fr.;
Que le 23 octobre 2012, l'assurée s'est opposée au remboursement réclamé, lequel avait fait l'objet d’un rappel par courrier du 21 septembre 2012;
Que le 11 décembre 2012, le SPC a rendu une décision déclarant l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté;
Que le 24 janvier 2013, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant n'avoir jamais reçu la décision du 5 juillet 2012;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 6 mars 2013, a indiqué ne pouvoir apporter la preuve de la notification de la décision en question, celle-ci ayant été adressée à l'assurée par pli simple;
Qu'en conséquence, l'intimé a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour qu'il se prononce sur le fond et à ce que les conclusions de l'assurée en annulation de la décision du 5 juillet 2012 soient déclarées "irrecevables car prématurées";
CONDIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30);
Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15);
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;
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Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé implicitement l'admission du recours sans rendre de décision formelle;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision sur opposition du 11 décembre 2012.
4. Renvoie la cause à l'intimé, à charge pour ce dernier d'instruire la cause au fond et de rendre une nouvelle décision sur opposition.
5. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art.
82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110)
aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF)
aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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