Appeal Moot Due to Annulment of Original Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a cantonal disability insurance office's decision of December 11, 2006, denying a disability pension; however, during the appeal proceedings, the office issued a new decision on March 12, 2007, annulling the initial decision and ordering a supplementary medical evaluation, specifically a psychiatric expertise. The court ruled that, pursuant to the law allowing the insurer to reconsider a decision while an appeal is pending, the subsequent annulment rendered the appeal moot, leading the court to declare the recourse without object and strike the case from the record, while waiving any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Appeal Moot Due to Annulment of Original Decision: The court ruled that, pursuant to the law allowing the insurer to reconsider a decision while an appeal is pending, the subsequent annulment rendered the appeal moot, leading the court to declare the recourse without object and strike the case from the record, while waiving any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis allowing the insurer (intimé) to reconsider the decision against which an appeal was filed, which led to the appeal being declared moot.
This provision is cited as the basis for the decision in conformity with the transitional provisions.
Texte complet
A/305/2007
### [ATAS/322/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1959841) du 26.03.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0003/ATAS_000322_2007_A_305_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/305/2007 ATAS/322/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 26 mars 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié , Les Acacias, représenté par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT M. Rémy KAMMERMANN · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève · intimé
Vu en fait la décision de refus de rente de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 11 décembre 2006 adressée à M. S__________;
Vu le recours de celui-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 25 janvier 2007 concluant à l'annulation de ladite décision;
Vu la réponse de l'OCAI du 12 mars 2007 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 11 décembre 2006 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction médicale sous la forme d'une expertise psychiatrique;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse le 12 mars 2007;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours sans objet;
Raye la cause du rôle;
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le