Appeal of Provisional Disability Pension Decision Dismissed as Premature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a provisional decision from the disability insurance office that refused to increase their half disability pension. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was directed against a non-formal project decision, noting that under the relevant law, appeals are only permissible against formal decisions or those against which an opposition procedure is not available, and since no final decision had been issued, the recourse was premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 42 LTF; Appeal of Provisional Disability Pension Decision Dismissed as Premature: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was directed against a non-formal project decision, noting that under the relevant law, appeals are only permissible against formal decisions or those against which an opposition procedure is not available, and since no final decision had been issued, the recourse was premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishing jurisdiction was cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders.
This provision defining contestable decisions was cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders.
This provision on appealable decisions was cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders.
This provision allowing direct appeals against cantonal IV offices was cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders.
This provision allowing for summary dismissal of inadmissible appeals was cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in order 3 regarding the possibility for the parties to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/144/2018
### [ATAS/321/2019](/apps/decis/fr/atas/show/1975421) du 17.04.2019 ( AI ) , ADMIS
Recours TF déposé le 03.06.2019, rendu le 10.07.2019, REJETE, 9C_370/2019
[](/apps/decis/fr/atas/file/2019/0003/ATAS_000321_2019_A_144_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/832/2019 ATAS/322/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 avril 2019 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à Aire-la-Ville · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu en fait le projet de décision du 8 février 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), notifié à Madame A______ (ci-après : la recourante), refusant d’augmenter la demi-rente d’invalidité allouée à la recourante ;
Vu le recours déposé le 1er mars 2019 par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre du projet de décision précité.
Vu la réponse de l’OAI du 10 avril 2019 concluant à l’irrecevabilité du recours, celui-ci n’étant pas dirigé contre une décision formelle.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné ;
Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
Qu’en l’espèce, le recours, dirigé contre un projet de décision de l’OAI, est prématuré, une décision formelle susceptible de recours n’ayant pas encore été rendue ;
Qu’en conséquence, il sera déclaré irrecevable sans instruction complémentaire et transmis à l’intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l’intimé, comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le