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ATAS/32/2023 • CJ GE ATAS/32/2023 Généré par l'IA

Foundation's Payment Claim Struck Due to Defendant's Dissolution

Numéro de cause ATAS/32/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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In a payment claim initiated by a foundation against an individual represented by the bankruptcy office, repeated attempts by the court to serve the defendant were unsuccessful, with mail returned as undeliverable or refused, leading the court to investigate further, ultimately learning from the Commercial Register that the defendant had been dissolved by court decision on a specified date; upon inquiry, the claimant formally withdrew the initial request, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll based on the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Foundation's Payment Claim Struck Due to Defendant's Dissolution: In a payment claim initiated by a foundation against an individual represented by the bankruptcy office, repeated attempts by the court to serve the defendant were unsuccessful, with mail returned as undeliverable or refused, leading the court to investigate further, ultimately learning from the Commercial Register that the defendant had been dissolved by court decision on a specified date; upon inquiry, the claimant formally withdrew the initial request, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll based on the relevant procedural law.

Mots-clés

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créance dans la faillite fondation procédure légale de liquidation saisie de salaire cessation de paiement retrait des conclusions civiles
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision appears to be the basis for deciding the case in view of the withdrawal of the claim, although the dispositive itself only orders to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1358/2022 ATAS/32/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 janvier 2023 1ère Chambre

En la cause

AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, demanderesse sise c/o AXA VIE SA, General Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR

contre

A______, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, GENÈVE défenderesse

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, Présidente.

- 2/3 -

Vu la demande en paiement du 29 avril 2022 d’Axa Fondation LPP (ci-après : la demanderesse) contre A______ (ci-après : la défenderesse) ; Vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 3 mai 2022 demandant à la défenderesse de lui faire parvenir sa réponse ainsi que son dossier ; Que le courrier de la chambre de céans a été retourné avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » ; Vu le courrier de la chambre de céans du 12 mai 2022 à la défenderesse ; Que ce dernier a lui aussi été retourné avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » ; Vu le courrier de la chambre de céans du 16 mai 2022 à la demanderesse ; Vu la réponse de la demanderesse du 18 mai 2022 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 19 mai 2022 ; Que le courrier a été refusé ; Vu le courrier de la chambre de céans du 30 mai 2022 au Registre du commerce ; Vu la réponse du Registre du commerce, par courriel du 31 mai 2022 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 11 juillet 2022 au Registre du commerce ; Vu l’arrêt incident de la chambre de céans du 22 juillet 2022 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 6 décembre 2022 au Registre du commerce ; Vu la réponse du Registre du commerce du 8 décembre 2022 indiquant que la défenderesse a été dissoute par décision du Tribunal de première instance du 28 juillet 2022 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 16 janvier 2023 demandant à la demanderesse si elle maintient sa requête du 29 avril 2022 ; Vu le courrier de la demanderesse du 17 janvier 2023 indiquant ne pas maintenir sa requête ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/1358/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSDIENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Maryline GATTUSO Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1358/2022