Mootness Due to Superseding Administrative Decision in Self-Employment Status Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an administrative decision that denied her self-employed status for her violin teaching activities with an association. Subsequently, the opposing insurance fund reconsidered its position and issued a new decision granting the appellant self-employed status retroactively, as permitted under social insurance law when an appeal is pending prior to the submission of a pre-hearing brief. Consequently, the court determined that the dispute was moot and ordered the case to be removed from the docket, taking note of the superseding decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ; Mootness Due to Superseding Administrative Decision in Self-Employment Status Appeal: Subsequently, the opposing insurance fund reconsidered its position and issued a new decision granting the appellant self-employed status retroactively, as permitted under social insurance law when an appeal is pending prior to the submission of a pre-hearing brief. Consequently, the court determined that the dispute was moot and ordered the case to be removed from the docket, taking note of the superseding decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the insurer's ability to reconsider a decision on opposition while an appeal is pending, justifying the subsequent ruling that the case is moot.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although not directly in the final orders (it sets the context for the action being brought before this chamber).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3651/2012 ATAS/32/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 janvier 2013
3ème Chambre
En la cause
Madame M__________, domiciliée à Contamine sur Arve, FRANCE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 3 décembre 2012, Madame M__________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition rendue par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 30 octobre 2012, qui lui refusait le statut d’indépendante pour l’activité de professeur de violon déployée auprès de l’association X__________ ;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 9 janvier 2013, a informé la Cour de céans qu'elle avait reconsidéré sa position et rendu, en date du 9 janvier 2013 une nouvelle décision, aux termes de laquelle elle a accepté d’affilier la recourante en qualité d’indépendante avec effet rétroactif au 1er septembre 2011 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/3651/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision du 9 janvier 2013 annulant et remplaçant celle du 30 octobre 2012.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3651/2012