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ATAS/319/2022 • CJ GE ATAS/319/2022 Généré par l'IA

Insured Person v. Social Insurance Office (Remittal for Further Investigation)

Numéro de cause ATAS/319/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a social insurance decision that granted a full disability pension from July 2020 to May 2021 and a half pension thereafter, based on a 100% and then 50% disability assessment, respectively. The opposing office requested the case be returned for supplementary medical instructions in its response to the appeal, and the appellant did not object. The court determined that this request constituted a proposal to the judge under provisions allowing the insurer to reconsider a decision before sending its opinion, and thus partially granted the appeal, annulled the original decision, and remitted the case to the office for further investigation and a new ruling, also awarding the appellant CHF 1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insured Person v. Social Insurance Office (Remittal for Further Investigation): The opposing office requested the case be returned for supplementary medical instructions in its response to the appeal, and the appellant did not object. The court determined that this request constituted a proposal to the judge under provisions allowing the insurer to reconsider a decision before sending its opinion, and thus partially granted the appeal, annulled the original decision, and remitted the case to the office for further investigation and a new ruling, also awarding the appellant CHF 1,000 in legal costs.

Mots-clés

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assureur social assurance d'invalidité assurance complémentaire dispositions sur la pension expertise juridique mesure d'instruction en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Applied to award costs to the appealing party.

art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10

Cited in the reasoning as part of the admissibility check, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 53 al. 3 LPGA

The basis for the decision to partially admit the appeal and remand the case for supplementary instruction.

art. 60 LPGA

Cited in the reasoning as part of the admissibility check, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited to detail the requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3627/2021 ATAS/319/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 avril 2022 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à la CROIX-DE-ROZON comparant recourante avec élection de domicile en l’étude de Maître Andres PEREZ

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseur·e·s

- 2/3 -

EN FAIT

1. Par décision du 21 septembre 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a octroyé à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) une rente entière d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 100% du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021 et une demi-rente sur la base d’un degré d’invalidité de 50% à partir du 1er juin 2021.

2. L’assurée a formé recours contre la décision précitée le 22 octobre 2021, complété le 13 janvier 2022, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par l’intermédiaire de son conseil.

3. Par écriture du 10 mars 2022, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire.

4. Par courrier du 22 mars 2022, le mandataire de la recourante a indiqué que cette dernière ne s’opposait pas au renvoi du dossier à l’OAI.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter.

En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. La recourante obtenant gain de cause et ayant été assistée d’un conseil, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1’000.- et mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

5. Il sera renoncé à la perception d’un émolument.

A/3627/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision rendue par l’intimé le 21 septembre 2021.

4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Alloue à la recourante, à charge de l'intimé, une indemnité pour ses dépens de CHF 1’000.-.

6. Renonce à la perception d’un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/3627/2021