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ATAS/319/2013 • CJ GE ATAS/319/2013 Généré par l'IA

Insurance Providers' Cost Liability After Claim Withdrawal

Numéro de cause ATAS/319/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the withdrawal of claims by numerous health insurance providers against a defendant, the Arbitral Tribunal took note of the withdrawal and ordered the claimants, jointly and severally, to cover the associated procedural costs, including a court fee, tribunal costs, and expert fees. Furthermore, considering the high value of the initially disputed matter (over 470,000 francs) and the work required for the defense, the court exercised its discretion to award the defendant an indemnity of 15,000 francs for necessary legal expenses, balancing this against the general tendency of social insurance proceedings to simplify representation tasks.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurance Providers' Cost Liability After Claim Withdrawal: Furthermore, considering the high value of the initially disputed matter (over 470,000 francs) and the work required for the defense, the court exercised its discretion to award the defendant an indemnity of 15,000 francs for necessary legal expenses, balancing this against the general tendency of social insurance proceedings to simplify representation tasks.

Mots-clés

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mise à la charge des frais coûts d'assurance-maladie surassurance suppression de la prestation d'assurance frais d'avocat procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 111 V 49
Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid.
ATF 114 V 87
pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05)

Cited as the basis for imposing costs (émolument) following the withdrawal of the claims.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS E 5 10.03)

Cited as the legal basis allowing the court to allocate compensation for indispensable procedural costs (indemnité de dépens).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about their right to appeal the decision via an appeal in matters of public law before the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2012/2005 ATAS/319/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 4 avril 2013

En la cause

ASSURA, ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise Z.I. En Demanderesses Budron A1, MONT-SUR-LAUSANNE du groupe I

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUZERN

CSS VERSICHERUNG, sise Rösslinattstrasse 40, LUZERN

EGK-CAISSE DE SANTE, sise route de Brislach 2, LAUFON

GROUPE MUTUEL, sise rue du Nord 5, MARTIGNY

HELSANA ASSURANCES SA, sise Stadelhoferstrasse 25, ZÜRICH

INTRAS ASSURANCES SA, sise rue Blavignac 10, CAROUGE

KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Ringstrasse 16,

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

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DUBENDORF

OKK SCHWEIZ, sise Aarbergergasse 63, BERNE

PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS, sise Riand-Bosson, TOLOCHENAZ

PROVITA ASSURANCE SANTE, sise Brunngasse 4, WINTERTHOUR

SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Lagerstrasse 107, ZÜRICH

SUPRA CAISSE MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE

SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise bd de Grancy 39, LAUSANNE

Demanderesses du groupe II WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR

AQUILANA VERSICHERUNG, sise Bruggerstrasse 46, BADEN

ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En Budron A1, MONT-SUR-LAUSANNE

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUZERN

CSS VERSICHERUNG, sise Rösslinattstrasse 40, LUZERN

EGK-CAISSE DE SANTE, sise route de Brislach 2, LAUFON

HELSANA ASSURANCES SA, sise Stadelhoferstrasse 25, ZÜRICH

INTRAS ASSURANCES SA, sise rue Blavignac 10, CAROUGE

KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Ringstrasse 16, DUBENDORF

KPT/CPT CAISSE-MALADIE, sise Postfach 8624, BERN

A/2012/2005

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OKK SCHWEIZ, sise Aarbergergasse 63, BERNE

PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS, sise Riand-Bosson, TOLOCHENAZ

SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Lagerstrasse 107, ZÜRICH

SUPRA CAISSE MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE

SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise bd de Grancy 39, LAUSANNE

WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR

Toutes représentées par Santésuisse Genève, avec élection de domicile en l’étude de Me Yves BONARD

contre

Monsieur M____________, domicilié à GENEVE, comparant avec défendeur élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

A/2012/2005

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Vu les deux demandes, leur jonction, les échanges d'écritures, l'expertise judiciaire et la procédure;

Attendu que les demanderesses ont retiré leurs demandes par courrier du 14 novembre 2012;

Que, par courrier du 16 novembre 2012, le défendeur a requis que l'intégralité des dépens, fixés en fonction de la valeur litigieuse, soit mise à la charge des demanderesses, tout en alléguant que les sommes engagées pour la présente procédure dépassaient 600'000 fr.;

Que, les demanderesses ont contesté le 22 novembre 2012 le coût de la procédure allégué par le défendeur;

Que, le Prof. A___________, expert judiciaire, a adressé le 29 janvier 2013 au Tribunal de céans sa note d'honoraires d'un montant de 3'400 fr.;

Attendu qu'il convient de prendre acte du retrait des demandes;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05), un émolument de 1'000 fr., les frais du Tribunal de 4'102 fr. 50 et les frais d'expertise de 3'400 fr. seront mis à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement;

Que, selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.;

Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a);

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848);

Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire; que les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires; qu'il y a lieu de tenir compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura

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pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du

23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2);

Qu'en l'espèce, au vu de la valeur litigieuse d'un total de plus de 470'000 fr., il convient de condamner les demanderesses, prises solidairement et conjointement, à payer une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens au défendeur pour les deux demandes.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait des demandes.

2. Met à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement, un émolument de 1'000 fr., les frais du Tribunal de 4'102 fr. 50 et les frais d'expertise de 3'400 fr.

3. Condamne les demanderesses, prises solidairement et conjointement, au paiement au défendeur d'une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens,.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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