Rectification of Judgment Regarding Indemnity Payment Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier decision that declared an appeal moot and awarded the appellant CHF 1,000 in compensation, the court reviewed a request for rectification, relying on administrative procedure law which permits correction of clear writing or calculation errors at any time, strictly limiting such rectification to avoid re-examining the legal merits. The court determined that the original ruling had failed to specify that the awarded CHF 1,000 indemnity was to be borne by the opposing party, which contradicted the reasoning section of the prior judgment indicating the appellant was entitled to compensation due to the opposing party's insufficiently motivated opposition decision and unclear calculation methods, thus the court rectified the operative part of the previous decision to explicitly state the indemnity was payable by the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IARectification of Judgment Regarding Indemnity Payment Obligation: The court determined that the original ruling had failed to specify that the awarded CHF 1,000 indemnity was to be borne by the opposing party, which contradicted the reasoning section of the prior judgment indicating the appellant was entitled to compensation due to the opposing party's insufficiently motivated opposition decision and unclear calculation methods, thus the court rectified the operative part of the previous decision to explicitly state the indemnity was payable by the respondent.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rectification of the previous ruling's operative part regarding costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3432/2019 ATAS/318/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 4 mai 2020 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par le GROUPE recourant SIDA GENEVE
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis intimé Route de Chêne 54, Case postale 6375, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente
- 2/3 -
Attendu en fait que, par arrêt du 6 avril 2020 (ATAS/270/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a déclaré sans objet le recours déposé par Monsieur A______ à l’encontre d’une décision du 19 juillet 2019 et a alloué au recourant une indemnité de CHF 1'000.-. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans a alloué une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, sans mentionner qu’elle était à la charge de l’intimé ; Qu’à cet égard, le considérant 5 de l’ATAS/270/2020 indique que le recourant a droit à une indemnité nonobstant l’issue du litige car la décision sur opposition n’est pas motivée de façon satisfaisante, la succession de décisions prises en compte par l’intimé dans la décision litigieuse est peu claire et ce n’est effectivement qu’après réception de la réponse au recours que le recourant a été à même de comprendre le calcul opéré par l’intimé ; Qu’il convient en conséquence de rectifier en ce sens le dispositif de l’ATAS/270/2020.
A/3432/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rectifie le dispositif de l’ATAS/270/2020 en mentionnant « alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant à la charge de l’intimé ».
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3432/2019