Cantonal Compensation Fund v. Former Corporate Officer (Stay Pending Related Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance court suspended proceedings brought by a cantonal compensation fund against a former corporate officer of a bankrupt company in liability action, reasoning that the outcome of concurrent enforcement proceedings against the two other former officers, who had not contested the compensation fund's claim, would influence the current case, thus justifying a stay pending the resolution of those related actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, art. 108 OJ; Cantonal Compensation Fund v. Former Corporate Officer (Stay Pending Related Enforcement): Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA, dans l’attente du sort des procédures de poursuite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order to justify the suspension of the proceedings.
This procedural rule concerning the requirements for the appeal memorandum was cited in the notification section of the final orders.
Texte complet
A/1659/2002
### [ATAS/318/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956379) du 09.12.2003 ( AVS )
Recours TF déposé le 07.01.2004, rendu le 09.03.2004, IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0003/ATAS_000318_2003_A_1659_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE 1659/2002/2/AVS ATAS/318/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 9 décembre 2003 2ème Chambre
Entre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), 54, rte de Chêne à Genève,
demanderesse
Et
Madame N__________ (ancien organe de X__________ SA faillie)
défenderesse
ATTENDU EN FAIT
Que par acte du 30 avril 2002, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a agi en responsabilité contre Madame N__________ en sa qualité d’ancien organe de la société faillie X__________ SA ;
Vu le dossier ;
Vu le courrier du Tribunal de céans à la Caisse du 4 novembre 2003 et la réponse de celle-ci du 28 novembre 2003;
Vu la procédure de poursuite en cours contre les deux autres organes de la société qui n’ont pas fait opposition à la décision en réparation de la Caisse;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’il se justifie d’attendre le sort des procédures de poursuite initiées à l’encontre des deux autres organes de la société faillie, puisque leur sort aura une influence sur la procédure en cause ici;
Vu l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative ;
\* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA, dans l’attente du sort des procédures de poursuite.
2. Invite la Caisse à informer le Tribunal du sort de celles-ci dès qu’il sera connu.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre Ries · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie certifiée conforme du présent jugement est notifiée aux parties et à l’OFAS par le greffe