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ATAS/316/2023 • CJ GE ATAS/316/2023 Généré par l'IA

Insurer Name Rectification in Judicial Ruling

Numéro de cause ATAS/316/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a partial admission of a payment request against an insurer, the insurer formally requested the rectification of its name in the court's previous ruling because its corporate designation had changed during the proceedings. The court granted the request based on the principle that judicial authority may correct clerical errors or obvious mistakes at any time, strictly interpreting this power to apply only to non-contentious changes that do not alter the substance of the legal decision, thereby rectifying the respondent's designation to the currently correct corporate name.

Regeste Legislator

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Art. 85 LPA; Insurer Name Rectification in Judicial Ruling: The court granted the request based on the principle that judicial authority may correct clerical errors or obvious mistakes at any time, strictly interpreting this power to apply only to non-contentious changes that do not alter the substance of the legal decision, thereby rectifying the respondent's designation to the currently correct corporate name.

Mots-clés

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assureur décision partielle rectification de la décision changement de nom adaptation des prestations d'assurance clarté des raisons de commerce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article is the legal basis cited for the court's power to rectify writing errors in its decision, which is the subject of the current ruling.

Art. 85 LPA

The request for rectification is declared admissible based on this article.

art. 85 LPA

The rectification of the respondent's name is granted based on the authority provided by this article.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/327/2022 ATAS/316/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 9 mai 2023 Chambre 3

En la cause

Monsieur A______, recourant représenté par Me Marc MATHEY-DORET

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que, par arrêt du 13 avril 2023 (ATAS/268/2023), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement la demande en paiement interjetée le 28 janvier 2022 par Monsieur A______ à l’encontre de « MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA », devenue depuis lors « GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA » ; Que par lettre du 4 mai 2023, GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA a requis la rectification de la raison sociale retenue dans l’arrêt de la Cour en rappelant qu’elle avait changé durant la procédure ;

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; Qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; Que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, il convient de rectifier l’arrêt du 13 avril 2023 dans le sens requis par l’intimée.

A/327/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA le 4 mai 2023 contre l’arrêt du 13 avril 2023 de la Chambre des assurances sociales.

Au fond :

2. L’admet.

3. Rectifie la raison sociale de l’intimée (« GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA » et non : « MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA »).

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière La présidente

Christine RAVIER Karine STECK

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/327/2022