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ATAS/313/2017 • CJ GE ATAS/313/2017 Généré par l'IA

Insured Party v. Cantonal Employment Office (Inadmissible Direct Appeal/Transfer to Opposition)

Numéro de cause ATAS/313/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed directly to the social insurance chamber of the court of justice against a cantonal employment office decision that refused to waive the requirement to repay CHF 411.60 in overpaid unemployment benefits, despite the office having explicitly stated the decision was subject to opposition. The court ruled the direct appeal inadmissible due to the failure to exhaust the mandatory opposition procedure before the relevant office, but it transferred the appeal to that office to be treated as a formal opposition, as required by law regarding preliminary administrative remedies.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 42 LTF, art. 30 et 58 al. 3 LPGA; Insured Party v. Cantonal Employment Office (Inadmissible Direct Appeal/Transfer to Opposition): The court ruled the direct appeal inadmissible due to the failure to exhaust the mandatory opposition procedure before the relevant office, but it transferred the appeal to that office to be treated as a formal opposition, as required by law regarding preliminary administrative remedies.

Mots-clés

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projet de décision en assurance sociale décisions incidentes assurance directe indemnités de chômage de l'assuré autorité administrative prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to exhaust the opposition procedure.

art. 30 et 58 al. 3 LPGA

Cited as the basis for the procedural order to transmit the filing as an opposition to the competent authority.

art. 11 al. 3 et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited as the basis for the procedural order to transmit the filing as an opposition to the competent authority.

art. 72 LPA

Cited as the procedural basis for issuing a ruling without prior instruction.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive to rule that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of filing a further appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule governing the transmission of the appeal documents to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1287/2017 ATAS/313/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 avril 2017 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à BERNEX, représentée par recourante SYNDICAT UNIA

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/3 -

Considérant, en fait, que par décision du 9 mars 2017, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a refusé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) la remise de l’obligation de restituer de la somme de CHF 411.60 que, par décision du

10 janvier 2017, entrée en force faute d’opposition, la caisse de chômage UNIA (ciaprès : la caisse) lui avait fait obligation de rembourser au titre d’indemnités de chômage perçues indûment pendant trois jours, mais dont l’assurée avait demandé la remise par courrier du 7 février 2017, demande transmise pour raison de compétence à l’OCE;

Que ladite décision du 9 mars 2017 indiquait qu’elle pouvait être attaquée par le biais d’une opposition écrite adressée à l’OCE;

Que, par acte du 10 avril 2017 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assurée a déclaré former recours contre la « décision sur opposition » de l’OCE datée du 9 mars 2017, en concluant à l’octroi d’une remise de l’obligation précitée de rembourser la somme de CHF 411.60 à la caisse, en faisant valoir qu’elle était de bonne foi et que la restitution de cette somme l’exposerait à une situation financière très difficile;

Considérant, en droit, qu’un recours adressé à la chambre des assurances sociales contre une décision sujette à opposition est irrecevable, faute d’épuisement de la voie de l’opposition (art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]), disposition à laquelle ne déroge pas la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage [LACI - RS 837.0]);

Qu’un tel recours doit être considéré comme une opposition, à transmettre d’office à l’autorité compétente pour statuer à son propos (cf. art. 30 et 58 al. 3 LPGA et art. 11 al. 3 et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]);

Que le refus d’une remise d’une obligation de restituer des prestations perçues indûment entrée en force est sujet à opposition, en l’occurrence auprès de l’OCE, ainsi que ce dernier l’a explicitement mentionné au bas de sa décision attaquée du 9 mars 2017;

Que le recours adressé à la chambre des assurances sociales, enregistré sous le numéro A/1287/2017 contre cette décision doit être déclaré irrecevable, mais être transmis d’office à l’OCE pour raison de compétence, afin que cet office le traite comme une opposition;

Qu’il y a lieu de rendre un arrêt dans ce sens sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA);

A/1287/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare irrecevable devant la chambre des assurances sociales le recours de Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de l’emploi du 9 mars 2017 lui refusant la remise d’une obligation de restituer entrée en force.

2. Transmet le recours à l’office cantonal de l’emploi, pour raison de compétence et aux fins de traitement comme opposition à ladite décision.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1287/2017