Appeal Dismissal Due to Death of Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that had granted the appellant a full disability pension retroactive to 1999, the court was notified of the appellant's death in 2005, which, according to administrative procedure law, suspends the instruction of the appeal. Since a subsequent Federal Court order required a psychiatric expert opinion which could no longer be obtained due to the death, the court determined that the required investigation into the right to disability benefits was impossible, rendering the appeal without object, leading to its dismissal and removal from the roll, with notice given to the deceased's heirs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 108 OJ; Appeal Dismissal Due to Death of Appellant: Since a subsequent Federal Court order required a psychiatric expert opinion which could no longer be obtained due to the death, the court determined that the required investigation into the right to disability benefits was impossible, rendering the appeal without object, leading to its dismissal and removal from the roll, with notice given to the deceased's heirs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for suspending instruction due to the death of a party, which consequently led to declaring the appeal moot.
Cited as the basis for the Chamber's decision-making authority, according to the transitional provision.
Cited in connection with the requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court regarding the decision under appeal and the envelope.
Texte complet
A/324/2004
### [ATAS/313/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958738) du 03.04.2006 ( AI ) , SANS OBJET
Recours TF déposé le 30.05.2006, rendu le 22.01.2007, REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0003/ATAS_000313_2006_A_324_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/324/2004 ATAS/313/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 3 avril 2006
En la cause
Feu Madame M.__________ · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 · intimé
Vu en fait l'arrêt du Tribunal cantonal de assurances sociales du 29 novembre 2004 (ATAS/979/2004) admettant le recours de Mme M.__________, annulant la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 19 janvier 2004 et disant que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 1999;
Vu le décès de la recourante le __________2005;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 3 mars 2006 annulant l'arrêt précité et renvoyant la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique et nouveau jugement;
Attendu en droit que selon l'art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) l'instruction du recours est suspendue par le décès d'une partie;
Qu'en l'espèce, l'expertise psychiatrique requise par le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 3 mars 2006 ne peut plus être ordonnée;
Qu'il n'est ainsi plus possible d'instruire la cause afin de déterminer le droit à des prestations de l'assurance-invalidité de feu Mme M.__________;
Qu'il n'est dès lors pas nécessaire de suspendre l'instruction de la cause dès lors que le recours devient sans objet et devra être rayé du rôle;
Qu'une copie du présent arrêt sera notifiée aux héritiers de feu Mme M.__________, soit M. M.__________ et M. M.__________ respectivement son époux et son fils;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours sans objet;
Raye la cause du rôle;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à M. M.__________, domicilié ___________, M. M.__________, domicilié ____________, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le