Insured's Withdrawal of Appeal After Proposed Reformatio in Pejus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person initially sought an appeal against a decision granting a half disability pension based on a 45% disability rate, requesting a full pension. Following a period of procedural suspension for a comprehensive medical expert evaluation, which was then completed, the initial office proposed rejecting the appeal based on the new report, later proposing a *reformatio in pejus* (worsening of the initial decision) by denying any right to a disability pension. Upon being informed by the court that a *reformatio in pejus* was being considered, the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and remove the case from the docket, pursuant to the transitional provision of the cantonal judicial organization law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Insured's Withdrawal of Appeal After Proposed Reformatio in Pejus: Following a period of procedural suspension for a comprehensive medical expert evaluation, which was then completed, the initial office proposed rejecting the appeal based on the new report, later proposing a *reformatio in pejus* (worsening of the initial decision) by denying any right to a disability pension. Upon being informed by the court that a *reformatio in pejus* was being considered, the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and remove the case from the docket, pursuant to the transitional provision of the cantonal judicial organization law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled based on the transitional provision of this article regarding the withdrawal of the appeal.
Texte complet
A/1411/2000
### [ATAS/313/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956733) du 06.05.2004 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0003/ATAS_000313_2004_A_1411_2000.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1411/2000 ATAS/313/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 6 mai 2004 3ème Chambre
En la cause
Madame B__________, comparant par Maître Henri NANCHEN en l’Etude duquel elle élit domicile · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame B__________ a déposé en date du 15 novembre 1996 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité ;
Que par décision du 14 janvier 2000, l’OCAI lui a octroyé une demi-rente d’invalidité ainsi que deux demi-rentes complémentaires pour enfants dès le 1er novembre 1996, basées sur un taux d’invalidité de 45% (cas pénible) ;
Que par courrier du 14 février 2000, l’assurée a, par l’entremise de son conseil, interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière et à l’annulation de la décision litigieuse ;
Que dans son préavis du 11 avril 2000, l’OCAI a proposé la suspension de la cause afin de soumettre l’assurée à une expertise médicale approfondie et complète auprès d’un centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité ;
Que le 11 juillet 2001, l’assurée s’est déclarée d’accord avec cette proposition ;
Que par jugement incident du 19 juillet 2001, la Commission cantonale de recours en matière AVS-AI a suspendu la procédure jusqu’à réception du rapport d’expertise, tout en réservant le fond ;
Que le rapport a été rendu en date du 30 mai 2003 ;
Que le 9 juillet 2003, l’OCAI a proposé le rejet du recours en se fondant sur le rapport d’expertise ;
Que par courrier du 28 août 2003, la recourante a persisté dans ses conclusions ;
Que le 9 octobre 2003, l’OCAI a proposé une reformatio in pejus et demandé qu’il soit constaté que la recourante n’avait pas droit à une rente de l’assurance invalidité ;
Que par courrier du 1er avril 2004, la recourante a été informée que le Tribunal des assurances sociales envisageait une reformatio in pejus ;
Que par courrier du 26 avril 2004 la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours ;
Qu’il convient dès lors d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle.
La greffière : Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe