Insurance Mutuals v. Company: Withdrawal of Arbitration Claim After Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo health insurance mutuals initiated arbitration proceedings against a company regarding a monetary claim, and following the company's payment of the demanded amounts, the claimants withdrew their request and asked for the case to be struck off the rolls, leading the Arbitration Tribunal to acknowledge the withdrawal, remove the case from its docket, and waive the assessment of procedural costs based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 45 al. 4 LaLAMal, Art. 42 LTF; Insurance Mutuals v. Company: Withdrawal of Arbitration Claim After Payment: 4 mars 2025 ; Vu l'audience de conciliation à laquelle la défenderesse ne s'est pas présentée ; Vu le courrier des demanderesses du 15 avril 2025 informant le Tribunal arbitral que la défenderesse avait procédé au versement des montants réclamés, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priait le Tribunal arbitral de rayer la cause, frais à charge de la défenderesse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative court's power to fix procedure costs upon withdrawal of the request.
Cited as the provision that mandates the application of Art. 89 al. 3 LPA in this specific context.
Cited in order to inform the parties of their right to appeal by way of a public law appeal to the Federal Supreme Court.
Cited to stipulate the electronic submission conditions for the appeal memory to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/321/2025 ATAS/310/2025
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 5 mai 2025
En la cause
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA demanderesses et
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA toutes deux représentées par le GROUPE MUTUEL SERVICES SA
contre
A______ SA défenderesse
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente
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Vu la demande déposée le 30 janvier 2025 par AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : les demanderesses), représentées par Groupe Mutuel Services SA et SUPRA-1846 SA, désormais radiée par suite de fusion avec MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA laquelle a repris ses passifs et actifs, à l’encontre de A______ SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu la convocation du Tribunal arbitral des assurances à une audience de conciliation le
4 mars 2025 ; Vu l'audience de conciliation à laquelle la défenderesse ne s'est pas présentée ; Vu le courrier des demanderesses du 15 avril 2025 informant le Tribunal arbitral que la défenderesse avait procédé au versement des montants réclamés, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priait le Tribunal arbitral de rayer la cause, frais à charge de la défenderesse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir des frais de procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La présidente La greffière
Marine WYSSENBACH Nathalie KOMAISKI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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