Insured Party v. Compensation Fund (Costs of Cantonal Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an insured party appealed a decision from the cantonal compensation fund, and the cantonal appeal commission rejected the appeal, the Federal Insurance Court ultimately admitted the appeal, annulled the commission's judgment and the fund's decision, and remitted the case to the cantonal court to rule on the costs of the cantonal proceedings based on the outcome of the final instance. The Cantonal Social Insurance Court, noting that the administrative procedure before it was free of charge and an indemnity is only awarded to the prevailing party for costs incurred, determined that since the appellant was not represented by counsel during the cantonal procedure (the lawyer only appearing for the federal appeal), the appellant incurred no costs, and therefore no indemnity for costs and legal fees for the cantonal procedure was awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89H al. 3 LPA, Art. 162 LOJ, Art. 87 al. 4 LPA; Insured Party v. Compensation Fund (Costs of Cantonal Proceedings): The Cantonal Social Insurance Court, noting that the administrative procedure before it was free of charge and an indemnity is only awarded to the prevailing party for costs incurred, determined that since the appellant was not represented by counsel during the cantonal procedure (the lawyer only appearing for the federal appeal), the appellant incurred no costs, and therefore no indemnity for costs and legal fees for the cantonal procedure was awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the allocation of compensation to the appellant who wins the case, which is relevant to the decision on costs for the cantonal procedure.
Cited in the notification section regarding the right and procedure for filing a complaint against the decision.
Texte complet
A/1538/2001
### [ATAS/310/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957624) du 13.04.2005 ( AVS ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0003/ATAS_000310_2005_A_1538_2001.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1538/2001 ATAS/310/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre du 13 avril 2005
En la cause
Monsieur M__________ · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, rouote de Chêne 54, 1208 Genève · intimée
Vu la décision notifiée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en date du 18 mai 2001 ;
Vu le recours interjeté par Monsieur M__________ le 5 juin 2001 par-devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants alors compétente (ci-après la Commission) ;
Vu le jugement de la Commission du 3 septembre 2002, rejetant le recours ;
Vu le recours de droit administratif interjeté par l’assuré, représenté par Me Leila ROUSSIANOS, auprès du Tribunal fédéral des assurances ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 février 2005, admettant le recours, annulant le jugement de la Commission ainsi que la décision de la caisse et renvoyant la cause au Tribunal de céans, compétent depuis le 1er août 2003, afin qu’il statue sur les dépens de l’instance cantonale, au regard de l’issue du procès de dernière instance ;
Attendu que selon l’art. 89H al. 1 de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales est gratuite pour les parties ;
Qu’à teneur de l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause;
Que le Tribunal de céans constate que le recourant n’était pas représenté par son avocate lors de la procédure cantonale, Maître Leila ROUSSIANOS ne s’étant constituée que pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral des assurances ;
Que le recourant n’a dès lors pas encouru de frais ;
Qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au recourant à titre de participation à ses frais et dépens pour la procédure cantonale ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au recourant à titre de participation à ses frais et dépens pour la procédure cantonale ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former réclamation contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuve éventuels adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales, rue du Mont-Blanc 18, 1201 GENEVE (art. 87 al. 4 LPA).
Le greffier: Walid BEN AMER · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe