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ATAS/309/2024 • CJ GE ATAS/309/2024 Généré par l'IA

Appeal Regarding Resumption of Withholding for Pension Contribution Underpayment Recovery

Numéro de cause ATAS/309/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by the cantonal compensation fund to withhold CHF 941 monthly from their old-age pension to recover social contribution underpayments, a procedure initially suspended by mutual agreement pending the outcome of a criminal case. The court resumed proceedings because the fund subsequently re-instated the withholding via a new decision and requested the resumption, and consequently ordered the insured party to submit documentation to determine their vital minimum within a fixed deadline to resolve the ongoing dispute regarding the validity of the recovery measure.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Regarding Resumption of Withholding for Pension Contribution Underpayment Recovery: The court resumed proceedings because the fund subsequently re-instated the withholding via a new decision and requested the resumption, and consequently ordered the insured party to submit documentation to determine their vital minimum within a fixed deadline to resolve the ongoing dispute regarding the validity of the recovery measure.

Mots-clés

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cotisations de prévoyance fonds de compensation rétablissement de la rente d'invalidité remboursement de l'impôt anticipé saisie de rentes procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive for informing parties about the right to appeal to the Federal Tribunal via public law appeal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2683/2023 ATAS/309/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 7 mai 2024 Chambre 6

En la cause

A______ recourant

représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/4 -

Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 23 juin 2023, rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision du 29 mars 2023 de retenue d’un montant de CHF 941.- par mois sur la rente AVS de l’assuré jusqu’à compensation de CHF 35'280.75, correspondant au dommage causé par l’assuré à la caisse en raison du non-paiement de cotisations sociales.

Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, du 28 août 2023 à l’encontre de la décision précitée, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée.

Vu la réponse de la caisse du 25 septembre 2023, concluant au rejet du recours.

Vu l’arrêt incident du 9 octobre 2023 (ATAS/788/2023) rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif au recours.

Vu la réplique de l’assuré du 17 octobre 2023.

Vu l’écriture de la caisse du 20 décembre 2023, remise dans le délai qui lui avait été fixé au 21 décembre 2023, par laquelle elle déclare octroyer l’effet suspensif au recours et verser l’intégralité de la rente de vieillesse jusqu’à l’issue de la présente procédure et requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale en cours à l’encontre de l’assuré.

Vu l’écriture de l’assuré du 5 janvier 2024, par laquelle il se déclare d’accord avec la suspension de la procédure, aux conditions énoncées par la caisse.

Vu l’arrêt incident du 9 janvier 2024 (ATAS/5/2024), suspendant l’instruction de la cause jusqu’à l’issue de la procédure pénale P/9292/2021.

Vu l’écriture du 5 mars 2024 de la caisse, sollicitant la reprise de la procédure et joignant une décision du 4 mars 2024 de retenue mensuelle de CHF 941.- sur la rente AVS du recourant, jusqu’à compensation d’une créance de CHF 28'828.10.

Vu la détermination de l’assuré du 18 mars 2024, s’opposant à la retenue de CHF 941.-.

Vu la note du Ministère public du 7 mai 2024, indiquant que la procédure pénale P/9292/2021 est toujours en cours.

Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

Qu’en l’occurrence, les parties s’étaient déclarées d’accord avec une suspension de la procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale P/9292/2021 et l’intimée avait renoncé au retrait de l’effet suspensif au recours, de sorte que la compensation de CHF 941.- mensuelle était supprimée.

A/2683/2023

- 3/4 -

Que le 5 mars 2024, l’intimée a cependant, sous la forme d’une décision, prononcé à nouveau le retrait de l’effet suspensif au recours et requis la reprise de la procédure.

Que le recourant s’oppose à un tel retrait.

Qu’il convient, dans ces circonstances, de reprendre la procédure, suspendue à la demande conjointe des parties, et de fixer sur le fond au recourant un délai pour se déterminer et fournir toutes pièces utiles à la détermination de son minimum vital.

A/2683/2023

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Reprend l’instruction de la cause.

2. Fixe un délai au recourant au 31 mai 2024 pour se déterminer et fournir toutes pièces utiles à la détermination de son minimum vital.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2683/2023