Claimant Appeals Disability Denial Pending Psychiatric Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an administrative authority denied disability benefits due to a low degree of incapacity, the claimant appealed, citing a minimum of 60% incapacity, which was later increased to 70% based on initial medical assessments. Following contradictory initial medical findings, including a rheumatological report, and the opposing authority's suggestion to investigate a potential chronic somatoform pain disorder, the court found the facts insufficiently clarified regarding the alleged health impairment. Therefore, the court declared the appeal admissible and ordered a preparatory psychiatric expert evaluation by a specified specialist to clarify the claimant's medical diagnoses, the impact of any psychological conditions on work capacity since March 2007, and the necessity and feasibility of treatment or rehabilitation, thus reserving judgment on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA, Art. 93 LTF; Claimant Appeals Disability Denial Pending Psychiatric Evaluation: Following contradictory initial medical findings, including a rheumatological report, and the opposing authority's suggestion to investigate a potential chronic somatoform pain disorder, the court found the facts insufficiently clarified regarding the alleged health impairment. Therefore, the court declared the appeal admissible and ordered a preparatory psychiatric expert evaluation by a specified specialist to clarify the claimant's medical diagnoses, the impact of any psychological conditions on work capacity since March 2007, and the necessity and feasibility of treatment or rehabilitation, thus reserving judgment on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting the parties a deadline to respond regarding the appointed expert.
This provision is NOT cited in the dispositive, therefore it is excluded.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3233/2007 ATAS/309/2009
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 19 mars 2009
Chambre 3
En la cause
Monsieur C_________, domicilié à Genève, comparant avec élection recourant de domicile en l'étude de Maître ROSSI Marco
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Karine STECK, Présidente.
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 29 juin 2007, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (OCAI) a nié le droit de Monsieur C_________ à des prestations de l’assurance-invalidité, au motif que le degré d’invalidité, de 4.8%, était insuffisant;
Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision par courrier du 24 août 2007, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté que l’atteinte à sa santé entraînait une incapacité de gain de 60% au moins;
Que dans sa réponse du 25 septembre 2007, l’OCAI a conclu au rejet du recours;
Que le 14 novembre 2007, le recourant a produit une attestation médicale établie par le Dr L_________, ainsi qu’un courrier rédigé par le Dr M_________;
Que l’intimé, auquel ces documents ont été soumis, a répondu par courrier du
12 décembre 2007 qu’il serait nécessaire d’avoir un status détaillé, tant de la part du Dr N_________ que du médecin traitant;
Qu’interrogé par le Tribunal de céans, le Dr N_________ a répondu par courrier du 28 février 2008;
Qu’interrogé à son tour, le Dr L_________ a également répondu en date du 10 mars 2008;
Que par courrier du 19 mars 2008, le recourant, se basant sur les réponses des deux médecins, a amplifié les conclusions de son recours, en demandant à ce qu’il soit constaté qu’il est invalide à 70% au moins;
Que l’intimé a pour sa part fait valoir, par courrier du 3 avril 2008, qu’au vu des éléments médicaux succincts et des contradictions qu’ils comportaient, il conviendrait de procéder à une évaluation rhumatologique précise;
Qu’en date du 26 juin 2008, le Tribunal de céans a ordonné la mise sur pied d’une expertise rhumatologique, qu’il a confiée au Dr O_________, spécialiste FMH en rhumatologie;
Que le rapport de ce dernier, daté du 29 octobre 2008, a été communiqué aux parties;
Que le recourant, par courrier du 3 décembre 2008, a contesté pouvoir travailler à mitemps et a persisté pour le surplus dans ses conclusions;
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Que pour sa part, l’intimé, après avoir soumis le dossier du recourant au service médical régional AI (SMR), qualifiant les conclusions du Dr O_________ de contradictoires et son argumentation d’insuffisante, a émis l’opinion qu’il n’existait, sur le plan physique, aucune aggravation de l’état de santé du recourant;
Qu’il a en revanche suggéré que dans la mesure où un trouble somatoforme douloureux chronique avait été évoqué, il soit procédé à une évaluation psychiatrique afin de déterminer s’il y a eu aggravation de l’état psychique du recourant ou apparition d’une nouvelle atteinte depuis mars 2007;
Que le recourant, par écriture, du 22 janvier 2009, a indiqué ne pas s’opposer à une telle évaluation;
Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation de l’expert et se déterminer sur les questions posées à ce dernier;
Qu’à l’issue de ce délai, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient aucun motif de récusation à faire valoir à l’encontre du Dr P_________ et aucune question à rajouter.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si le recourant souffre ou non d'une atteinte à la santé invalidante;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438);
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.);
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136);
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Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002);
Qu’il convient d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Dr P_________;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Préparatoirement :
2. Ordonne une expertise psychiatrique.
3. La confie au Dr P_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
4. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
a. Prendre connaissance du dossier de la cause.
b. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l'assuré.
c. Examiner l'assuré.
d. Si nécessaire ordonner d'autres examens.
e. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? (anamnèse professionnelle et sociale - évolution de la maladie et résultat des thérapies)
2. Quelles sont les plaintes de l'assuré ?
3. Quel est le status clinique ?
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4. Quels sont les diagnostics (si possible selon classifications internationales) ?
Depuis quand sont-ils présents ?
Lesquels de ces diagnostics ont-ils une répercussion sur la capacité de travail ?
5. S'agissant de la répercussion des atteintes à la santé sur la capacité de travail, quelles sont les limitations (qualitatives et quantitatives)
en relation avec les troubles constatés (au plan psychique et mental et au plan social) ?
6. a) Comment agissent les troubles sur l'activité exercée jusqu'alors ?
Celle-ci est-elle encore exigible ?
b) Si oui, dans quelle mesure (heures par jour) ? Y a-t-il une diminution de rendement ? Si oui, dans quelle mesure ?
c) Depuis quand, du point de vue médical, y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
7. a) L’assuré pourrait-il exercer une autre activité lucrative d’un point de vue psychique ?
b) Si oui, laquelle-lesquelles ? A quel taux (heures par jour) ? Y aura-t-il diminution de rendement ?
c) Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les raisons ?
8. Quel est l'évolution de l'état de santé de l'assuré depuis mars 2007 S'est-il amélioré, détérioré, est-il resté stationnaire ? En cas de changement, à quelle date précise l'amélioration ou la péjoration at-elle eu lieu ?
9. Tous les traitements ont-ils été tentés ? Si non, la mise en place d’un autre traitement pourrait-elle avoir une influence positive sur la capacité de travail de l'intéressé ?
10. La compliance est-elle bonne ?
11. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables (possibilité de s’habituer à un rythme de travail, aptitude à s’intégrer dans le tissu social, mobilisation des ressources existantes) ? Si non, pour quelles raisons ?
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12. L'assuré subit-il une perte d’intégration sociale due aux affections diagnostiquées et, le cas échéant, quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d’intégration par rapport à la période antérieure à l'apparition des troubles psychiques et celles sans perte d’intégration)?
13. Existe-t-il chez l'assuré un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie) ?
14. Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art ?
15. Dans quelle mesure peut-on exiger de l'assuré qu’il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ?
16. Selon vous et s’il y a état dépressif, celui-ci doit-il être mis au premier plan par rapport aux douleurs ? Est-il antérieur ou postérieur à leur apparition ?
17. Appréciation du cas et pronostic.
18. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
5. Invite l’expert à déposer son rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans à sa plus proche convenance, dans la mesure du possible d’ici au 30 juin 2009.
6. Réserve le fond.
La greffière La Présidente
Yaël BENZ Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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