Disability Benefits Appeal Remitted for Factual Clarification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision that granted disability benefits at varying, and ultimately terminated, partial rates, seeking recognition for a full disability pension. The Court of Social Insurance found the appeal admissible, recognizing that the issue of the correct pension rate required further factual clarification, especially medical aspects, which the administrative authority itself admitted was necessary. Consequently, the Court partially upheld the appeal, remitting the case to the administrative body for supplementary investigation and a new decision, and ordered the administrative body to pay the appellant's legal costs because the necessity for further instruction was conceded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Appeal Remitted for Factual Clarification: The Court of Social Insurance found the appeal admissible, recognizing that the issue of the correct pension rate required further factual clarification, especially medical aspects, which the administrative authority itself admitted was necessary. Consequently, the Court partially upheld the appeal, remitting the case to the administrative body for supplementary investigation and a new decision, and ordered the administrative body to pay the appellant's legal costs because the necessity for further instruction was conceded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision likely relates to the procedural power to remand the case for further investigation, although the exact provision cited for the decision to remit is not explicitly listed as the main ground, we include this one as it relates to informing parties about appeal rights under LTF.
Cited in order 6 to inform the parties about the possibility to appeal the present judgment to the Federal Supreme Court.
Cited in order 6 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.
Implicitly applied by ordering the respondent (intimé) to pay the costs to the appealing party (recourante), as the appellant was deemed to have partially won.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/113/2014 ATAS/308/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 mars 2014 3ème Chambre
En la cause
Madame J__________, domiciliée à MEYRIN, représentée par APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 25 novembre 2013, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OAI) a reconnu à Madame J__________ (ci-après : l’assurée) le droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2012, remplacée par une rente entière du 1er août au 31 décembre 2012, puis à nouveau à une demi-rente à compter du 1er mars 2013, supprimée dès le 1er mai 2013 ; Que le 14 janvier 2014, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le droit à une rente entière lui soit reconnu ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 27 février 2014, a reconnu qu’une instruction complémentaire était nécessaire et a suggéré que le dossier lui soit renvoyé pour ce faire ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ; Que le litige porte sur la question du taux de la rente à allouer à la recourante ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.);
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Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu ; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.
5. Renonce à percevoir l’émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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