Appeal Dismissed for Untimely Filing Beyond Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review of an administrative decision denying medical measures for her daughter, but the appeal was found inadmissible because it was filed significantly beyond the mandatory thirty-day statutory deadline, despite the appellant claiming the delay was due to misplacing the original decision. The court reasoned that the appeal was untimely pursuant to the relevant social insurance law provisions and the appellant failed to demonstrate or prove any excusable fault that prevented timely action, thus precluding consideration of the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 LAI, Art. 41 LFPGA, art. 132, 106 et 108 OJ, art. 84 LAVS (au 1.1.2001; Appeal Dismissed for Untimely Filing Beyond Statutory Deadline: The court reasoned that the appeal was untimely pursuant to the relevant social insurance law provisions and the appellant failed to demonstrate or prove any excusable fault that prevented timely action, thus precluding consideration of the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 3 regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
This article, along with others mentioned in the reasoning, establishes the time limit for appeal, leading to the declaration of inadmissibility in order 1.
This article, along with others mentioned in the reasoning, establishes the time limit for appeal, leading to the declaration of inadmissibility in order 1.
This article, along with others mentioned in the reasoning, establishes the time limit for appeal, leading to the declaration of inadmissibility in order 1.
Cited in the considerations to justify the rejection of the appeal due to lack of justification for the delay, supporting the inadmissibility declared in order 1.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1534/2002-2-AI ATAS/308/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 2 décembre 2003
2ème chambre
En la cause
Mademoiselle E____________ soit pour elle Monsieur E____________, requérante,
Contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, dont le siège est 97, rue de Saint-Jean à Genève.
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN BOURQUIN et M. Bertrand REICH, juges assesseurs.
D
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 4 février 2002, mise à la poste par plis recommandé du même jour, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité ci-après l'OCAI, a rejeté la demande de mesures médicales déposée par la partie recourante pour sa fille A.;
Que le recours contre cette décision date du 15 avril 2002 et a été reçu le 16 avril 2002;
Que la partie recourante expose avoir égaré la décision, raison de la tardiveté du recours;
Que par préavis du 6 mai 2002 et écritures complémentaires du 28 octobre 2003, l'OCAI a conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté;
CONSIDERANT EN DROIT
Vu l'art. 60 de la LF sur la partie générale du droit des assurances sociales, l'art. 69 LAI et 84 LAVS (au 1.1.2001) qui prévoient que le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours;
Attendu que même en tenant compte du délai de garde de 7 jours, le recours est manifestement tardif;
Que la partie recourante n'allègue ni ne prouve avoir été empêchée sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LFPGA);
Qu'en conséquence il ne peut être entré en matière, le recours étant irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours interjeté contre la décision de l'OCAI du 5 février 2002 irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier La présidente :
Isabelle DUBOIS Pierre RIES
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe