Insured Party v. Social Insurance Authority: Remission of Restitution Obligation and Timeliness of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a social insurance authority's decision denying a request for the remission of an obligation to restitute benefits, after the authority had initially indicated it would not entertain the request, making the appeal admissible under the law concerning the failure to decide within a reasonable time. The court ultimately rejected the appeal because the authority subsequently reversed its position and issued the decision on remission on the same day the response to the appeal was filed, thus curing the initial delay and removing the basis for the complaint regarding denial of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 2 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Insured Party v. Social Insurance Authority: Remission of Restitution Obligation and Timeliness of Decision: The court ultimately rejected the appeal because the authority subsequently reversed its position and issued the decision on remission on the same day the response to the appeal was filed, thus curing the initial delay and removing the basis for the complaint regarding denial of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article in its reasoning regarding the receivability of the appeal based on the insurer's failure to rule, although the ultimate decision was to reject the appeal on grounds of mootness ('déni de justice').
Cited in order 4 as the basis for forming an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the conditions for electronically addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.
The text does not explicitly cite Art. 108 al. 1 let. a LTF in the dispositive orders, although it might have been used implicitly or in the reasoning not shown.
The text does not explicitly cite any cost provisions related to the rejection of the appeal.
Texte complet
A/1380/2022
### [ATAS/476/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3003657) du 23.05.2022 ( PC ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0004/ATAS_000476_2022_A_1380_2022.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1380/2022 ATAS/476/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 mai 2022 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 mars 2022 (ATAS/307/2022) rejetant le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre de la décision de restitution du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) et informant le recourant qu’il peut demander la remise de l’obligation de restituer.
Vu le courrier du SPC du 29 avril 2022 informant le recourant qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande de remise du 25 avril 2022.
Vu le recours interjeté par le recourant auprès de la chambre de céans à la suite du courrier précité.
Vu la réponse du SPC du 11 mai 2022, indiquant que la demande de remise sera traitée dans les plus brefs délais.
Vu la décision sur demande de remise du SPC du 11 mai 2022.
Attendu en droit que selon l’art. 56 al. 2 LPGA le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
Que le présent recours est recevable, l’intimé ayant informé le recourant qu’il n’entendait pas entrer en matière sur sa demande remise.
Que l’intimé est cependant revenu sur sa position le 11 mai 2022 et a indiqué qu’il statuerait dans les plus bref délais, ce qu’il a fait par décision du même jour.
Qu’au vu de ce qui précède, il se justifie de rejeter le présent recours pour déni de justice.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le