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ATAS/307/2014 • CJ GE ATAS/307/2014 Généré par l'IA

Insured's Appeal Moot Due to Insurer's Annulment; Costs Awarded

Numéro de cause ATAS/307/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a limited-term disability pension decision from the disability insurance office, seeking an unlimited full pension retroactive to a specific date. However, before the court could rule, the office itself annulled its original decision and returned the matter for reassessment. The court acknowledged this annulment, declared the appeal moot based on the authority allowing insurers to reconsider decisions after an appeal is filed, and consequently struck the case from the roll, while ordering the office to pay the appealing party costs because the initial appeal had reasonable prospects of success before it became moot.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 1'500 fr; Insured's Appeal Moot Due to Insurer's Annulment; Costs Awarded: However, before the court could rule, the office itself annulled its original decision and returned the matter for reassessment. The court acknowledged this annulment, declared the appeal moot based on the authority allowing insurers to reconsider decisions after an appeal is filed, and consequently struck the case from the roll, while ordering the office to pay the appealing party costs because the initial appeal had reasonable prospects of success before it became moot.

Mots-clés

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contentieux de l'assurance-invalidité assureur chances de succès adaptation des prestations d'assurance projet de décision en assurance sociale rente entière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, although the dispositive only applies procedural/cost articles.

Art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning as the basis for the insurer to reconsider the decision, leading to the appeal becoming moot.

Art. 1'500 fr.

This is the amount of the indemnity awarded to the appellant, a component of order 3 concerning costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/240/2014 ATAS/307/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mars 2014 6ème Chambre

En la cause

Madame S__________, domiciliée à ONEX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Diane BROTO et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision allouant une rente entière d’invalidité limitée dans le temps de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 9 décembre 2013, adressée à Madame S__________ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours de celle-ci, représentée par une avocate, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 24 janvier 2014 concluant à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance d'une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2012, sans limite dans le temps ; Vu la réponse de l'OAI du 25 février 2014 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 9 décembre 2012 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Vu le courrier de l’assurée du 10 mars 2014, représentée par une avocate, concluant à l’octroi de dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 25 février 2014 la décision litigieuse du 9 décembre 2013; Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que, partant, une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.

A/240/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 9 décembre 2013;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.;

4. Raye la cause du rôle;

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/240/2014