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ATAS/305/2025 • CJ GE ATAS/305/2025 Généré par l'IA

Insurance Claim Suspension Pending Expert Report

Numéro de cause ATAS/305/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual initiated proceedings against an insurance company seeking payment of daily allowances totaling CHF 50,941.07 for a period spanning September 2023 to September 2024. Following the submission of responses, the defendant proposed suspending the case pending the multidisciplinary expert report from a rehabilitation clinic where the plaintiff had recently stayed, a proposal to which the plaintiff did not object. The Court, confirming its jurisdiction over disputes related to supplementary occupational accident insurance, reasoned that, pursuant to the procedural code allowing for suspension when warranted by expediency or dependence on another proceeding, and given the impending expert report from the clinic following the plaintiff's April 2025 stay, it was appropriate to suspend the current action until the expert report was received.

Regeste Legislator

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Art. 126 al. 1 CPC, Art. 126 CPC, art. 134 al. 2 LOJ, art. 64 LTF; Insurance Claim Suspension Pending Expert Report: Following the submission of responses, the defendant proposed suspending the case pending the multidisciplinary expert report from a rehabilitation clinic where the plaintiff had recently stayed, a proposal to which the plaintiff did not object. The Court, confirming its jurisdiction over disputes related to supplementary occupational accident insurance, reasoned that, pursuant to the procedural code allowing for suspension when warranted by expediency or dependence on another proceeding, and given the impending expert report from the clinic following the plaintiff's April 2025 stay, it was appropriate to suspend the current action until the expert report was received.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension compagnies d'assurance procédure pendante accidents de travail créance contestée action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 126 CPC

The court ordered the suspension of the proceedings based on this article.

art. 134 al. 2 LOJ

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, but not explicitly used in the dispositive orders.

art. 64 LTF

This provision is not cited in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3192/2024 ATAS/305/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 2 mai 2025 Chambre 6

En la cause

A______ recourante

Représentée par Me Andres PEREZ, avocat

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SA intimée

Représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/3 -

EN FAIT Le 30 septembre 2024, A______ (ci-après : la demanderesse) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande visant à la condamnation d’ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE SA (ci-après : la défenderesse) au versement d’indemnités journalières, pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024, soit un montant de CHF 50'941.07, avec intérêts à 5% l’an.

b. Le 18 décembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.

c. Le 17 février 2025, la demanderesse a répliqué.

d. Le 7 avril 2025, la défenderesse a dupliqué, en proposant la suspension de la cause dans l’attente du rapport d’expertise de la clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) mandatée par l’office de l’assurance-invalidité.

e. Le 22 avril 2025, la demanderesse ne s’est pas opposée à la suspension de la cause, en relevant qu’elle avait séjourné à la CRR du 1er au 3 avril 2025.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

3. En l’occurrence, la défenderesse a proposé la suspension de la cause dans l’attente du rapport d’expertise pluridisciplinaire de la CRR et la demanderesse ne s’y est pas opposée, en relevant qu’elle avait séjourné dans cette clinique du 1er au 3 avril 2025.

4. Dans ces conditions et vu le rapport d’expertise de la CRR qui sera vraisemblablement rendu prochainement – au vu du séjour de la demanderesse en avril 2025 auprès de la CRR -, il se justifie d’ordonner la suspension de la présente cause dans l’attente du rapport d’expertise précité.

A/3192/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à réception par la chambre de céans du rapport d’expertise de la CRR, charge à la demanderesse de le lui communiquer.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/3192/2024