Pension Transfer Dispute Withdrawn After Employer Notice Secured
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought an order compelling the occupational benefit foundation to transfer his vested pension capital to his new employer's institution following his departure from his previous employer, who had terminated his employment effective August 31, 2012, despite the claimant starting a new job in September 2012 and affiliating with a new pension fund in October 2012. The foundation had refused the transfer pending receipt of the official notice of departure from the former employer, which was ultimately secured after judicial intervention, leading the claimant's counsel to notify the court that an agreement was reached and the case should be struck from the roll, which the court acknowledged as a withdrawal of the claim and ordered accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Pension Transfer Dispute Withdrawn After Employer Notice Secured: The foundation had refused the transfer pending receipt of the official notice of departure from the former employer, which was ultimately secured after judicial intervention, leading the claimant's counsel to notify the court that an agreement was reached and the case should be struck from the roll, which the court acknowledged as a withdrawal of the claim and ordered accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for not explicitly addressing costs, implying its potential application if costs were ruled upon, but since no costs were explicitly ordered in the dispositive, this reference is excluded based on the strict rule that only provisions cited *in the dispositive* are included.
Texte complet
A/3856/2012
### [ATAS/304/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968285) du 26.03.2013 ( LPP ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0003/ATAS_000304_2013_A_3856_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3856/2012 ATAS/304/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mars 2013 2ème Chambre
En la cause
Monsieur K__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NTAH Simon · demandeur
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sis Agence régionale Suisse romande, Passage Saint-François 12, LAUSANNNE X__________ SA, sis à CHÊNE-BOURG · défenderesse appelée en cause
Vu la demande déposée le 19 décembre 2012 par K__________ (ci-après le demandeur) qui conclut à ce que la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE (ci-après la défenderesse) procède au transfert de son capital de prévoyance auprès de l'institution de prévoyance de son nouvel employeur;
Vu la réponse du 23 janvier 2013 de la défenderesse, qui indique que, aussi longtemps que l'employeur ne lui a pas transmis l'avis de sortie du demandeur, elle ne peut pas procéder au transfert de sa prestation de sortie;
Vu la lettre de licenciement de X__________ SARL (ci-après l'employeur) adressée au demandeur le 8 juin 2012 avec effet au 31 août 2012;
Vu l'affiliation du demandeur à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE dès le 31 octobre 2012, dans le cadre de son nouvel emploi débuté le 10 septembre 2012;
Vu les deux rappels de la défenderesse adressés à l'employeur pour obtenir l'avis de sortie du demandeur;
Vu l'ordonnance d'appel en cause de l'employeur du 25 février 2013, lui impartissant un délai au 12 mars 2013 pour se déterminer et produire l'original du formulaire d'annonce de sortie du demandeur;
Vu le courrier du 11 mars 2013 du conseil du demandeur, qui indique avoir obtenu l'attestation de sortie du demandeur et trouvé un accord avec l'employeur, de sorte qu'il prie la Cour de bien vouloir rayer la cause du rôle;
Attendu que cela vaut retrait de la demande;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
La greffière Irène PONCET · La Présidente : Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le