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ATAS/303/2015 • CJ GE ATAS/303/2015 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Reversed Affiliation Termination

Numéro de cause ATAS/303/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged challenging a decision that terminated a self-employed person's Swiss affiliation based on substantial work activity in France, arguing that under EU Regulations, French authorities had jurisdiction due to the appellant's domicile in France. During the proceedings, the opposing compensation fund acknowledged misapplying a specific regulation, consequently reversing its previous decision, annulling the termination, and reopening the Swiss affiliation file. Given that the administrative authority reconsidered and revoked the contested decision before the court could issue a ruling, the court determined the appeal was rendered moot and struck the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 53 LPGA; Appeal Moot Due to Reversed Affiliation Termination: During the proceedings, the opposing compensation fund acknowledged misapplying a specific regulation, consequently reversing its previous decision, annulling the termination, and reopening the Swiss affiliation file. Given that the administrative authority reconsidered and revoked the contested decision before the court could issue a ruling, the court determined the appeal was rendered moot and struck the case from the record.

Mots-clés

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clôture de la procédure activité lucrative indépendante domicile antérieur affiliation aux caisses défaut de légitimation de l'association dissolution du partenariat enregistré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 LPGA

The court acknowledges the decision by the CCGC to reconsider its previous ruling.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the parties' right to appeal the present judgment to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the provision governing the electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1001/2015 ATAS/

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 avril 2015 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PARIS, FRANCE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître DONATIELLO Giuseppe

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis intimée Rue des Gares 12;Case postale 2595, 1211 Genève 2

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 18 février 2015, maintenant sa décision du

2 juin 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a considéré que M. A______ (ci-après : le recourant) ayant exercé une activité indépendante de 30.6% en 2012 et 32% en 2013 en France, soit une activité qu’elle estime être substantielle, celui-ci devait être affilié en France et ce, depuis l’entrée en vigueur des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009, Qu’elle a par conséquent clôturé son compte d’indépendant en Suisse, Que dans son recours du 24 mars 2015, le recourant a indiqué que la CCGC avait violé l’art. 16 § 1 du Règlement (CE) 987/2009 en raison du fait qu’il avait son domicile en France et qu’il appartenait par conséquent aux autorités françaises d’analyser sa situation juridique et que partant, la CCGC a statué sans base légale valable et en dehors des compétences qui étaient les siennes, Qu’il a encore précisé que sa situation demeurant inchangée depuis l’entrée en vigueur du Règlement (CE) 883/2004, son art. 87 § 8 était applicable et que par conséquent, il restait soumis à la législation française, Que dans sa réponse du 21 avril 2015, la CCGC a reconnu avoir méconnu l’art. 87 § 8 du Règlement (CE) 883/2004 et par conséquent, a accepté l’opposition du recourant et a ouvert à nouveau son dossier d’indépendant, Que le même jour, la CCGC a rendu une décision en reconsidération de sa décision sur opposition du 18 février 2015, a annulé sa décision du 2 juin 2014 et a rouvert le compte d’indépendant du recourant.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la chambre des assurances sociales ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/1001/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par la CCGC le 21 avril 2015.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1001/2015