Insurer Withdraws Unemployment Decisions; New Decision Promised.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning unemployment benefits, the insurer agreed to withdraw two prior decisions, one dated February 24, 2004, and the subsequent opposition decision of December 21, 2004, due to irregularities, and committed to issuing a new opposition decision directly to the appellant's legal representative based on the initial opposition of February 9, 2004, with both parties accepting limited costs of 500 francs, leading the court to ratify this agreement which consequently concluded the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA; Insurer Withdraws Unemployment Decisions; New Decision Promised: Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce qu’elle annule la décision du 24 février 2004 ainsi que la décision sur opposition du 21 décembre 2004.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for ruling according to the agreement between the parties.
Used to inform the parties about the possibility of filing an appeal against the present ruling.
Texte complet
A/254/2005
### [ATAS/303/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957883) du 12.04.2005 ( CHOMAG ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0003/ATAS_000303_2005_A_254_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/254/2005/2/AC ATAS/303/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 12 avril 2005
En la cause
Monsieur J__________, mais comparant avec élection de domicile par la CAP PROTECTION JURIDIQUE · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40 à Genève · intimée
Vu le recours du 31 janvier 2005;
Vu la procédure, et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 5 avril 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;
Qu’en effet la caisse s’est dite d’accord d’annuler la décision du 24 février 2004 ainsi que la décision sur opposition du 21 décembre 2004, entachées d’irrégularité, et de rendre une nouvelle décision sur opposition faisant suite à l’opposition de la CAP du 9 février 2004, directement à celle-ci ;
Qu’en raison de cet accord des dépens limités à 500 francs ont été acceptés de part et d’autre;
Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce qu’elle annule la décision du 24 février 2004 ainsi que la décision sur opposition du 21 décembre 2004.
L’invite à rendre une décision sur opposition suite à l’opposition de la CAP du 9 février 2004, directement à celle-ci.
L’invite à verser au recourant une indemnité de 500 francs à titre de dépens.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que cet accord met fin à la procédure.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le