Hospital v. Insurers (Claim Withdrawal and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital entity filed a payment claim against several insurance entities, which was subsequently withdrawn by the claimant via letter before the arbitral tribunal. The tribunal acknowledged the withdrawal of the claim, and because the arbitration procedure was not free of charge, it ordered that the tribunal costs of 100 francs and a fee of 100 francs be borne equally by each party, before striking the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAHospital v. Insurers (Claim Withdrawal and Costs): The tribunal acknowledged the withdrawal of the claim, and because the arbitration procedure was not free of charge, it ordered that the tribunal costs of 100 francs and a fee of 100 francs be borne equally by each party, before striking the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the division of court fees due to the withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3710/2011 ATAS/302/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 20 mars 2012
En la cause
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, Unité de demandeurs recouvrement, sis chemin du Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE, sise rue du Nord 5, 1920 défenderesses Martigny
MUTUEL ASSURANCES SA, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny
MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
- 2/3 -
A/3710/2011
- 3/3 -
Vu la demande en paiement déposée par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG) en date du 1er novembre 2011;
Vu l’audience de conciliation du 27 janvier 2012 ;
Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 3 février 2012, d’accord entre les parties ;
Attendu que par courrier déposé le 13 mars 2012, les HUG ont déclaré retirer leur demande, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de
100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3710/2011