Appeal Against Cantonal Compensation Fund Damages Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by an individual against a decision concerning damages compensation from a cantonal compensation fund, which followed initial decisions and an opposition. The court ratified an agreement reached between the appealing party and the fund, whereby the individual acknowledged a remaining debt of 11,535.80 Swiss Francs (after the fund waived pursuit and dunning costs of 886.40 Swiss Francs) and committed to repaying this reduced total in 60 monthly installments of 200 Swiss Francs, starting at the end of April 2005, thereby concluding the proceedings without an admission of liability by the fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA, art. 50 de la loi sur la partie générale des assurances sociales; Appeal Against Cantonal Compensation Fund Damages Agreement: The court ratified an agreement reached between the appealing party and the fund, whereby the individual acknowledged a remaining debt of 11,535.80 Swiss Francs (after the fund waived pursuit and dunning costs of 886.40 Swiss Francs) and committed to repaying this reduced total in 60 monthly installments of 200 Swiss Francs, starting at the end of April 2005, thereby concluding the proceedings without an admission of liability by the fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for accepting the settlement agreement reached between the parties.
Cited to inform the parties of the deadline and requirements for filing an appeal against the judgment.
Cited for the provision allowing the judgment to be rendered based on the agreement between the parties (transitional provision).
Texte complet
A/2659/2004
### [ATAS/302/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957882) du 12.04.2005 ( AVS ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0003/ATAS_000302_2005_A_2659_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2659/04/2/AVS ATAS/302/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 12 avril 2005
En la cause
Madame K__________, · recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, Impasse de la Colline 1 à GIVISIEZ · intimée
Vu la décision en réparation du dommage du 26 février 2004, l’opposition et la décision sur opposition du 19 avril 2004 ;
Vu le recours du 24 mai 2004 adressé à la Cour des assurances sociales du Canton de Fribourg, son arrêt d’incompétence et la transmission du dossier au Tribunal de céans le 4 février 2005 ;
Vu la réponse de la caisse du 23 février 2005 et les pièces produites ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 5 avril 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties en ces termes :
« Il a été vérifié que le montant de 5'613 fr. 75 versé par la recourante a bien été déduit de la créance en réparation du dommage. La caisse est d’accord de renoncer aux frais de poursuite et frais de sommation, qui se montent au total à 886 fr. 40. Ainsi, la dette totale est ramenée à 11'535 fr. 80, sans reconnaissance de responsabilité. La recourante s’engage à régler cette somme à raison de 200 fr. par mois, la première fois à la fin du mois d’avril 2005, sur la base de BVR que lui remettra la caisse, et sur 5 ans, soit 60 mensualités. La caisse accepte cette transaction. L’attention de la recourante est attirée sur le fait que cet arrangement met fin à la procédure, et que l’arrêt d’accord qui sera rendu permet à la caisse en cas de non-paiement d’agir en poursuite » ;
Qu’il convient d’entériner cet accord, conforme à l’art. 50 de la loi sur la partie générale des assurances sociales ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, puisque la dette de cotisations sera réglée dans sa totalité.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG de ce qu’elle renonce aux frais de poursuite et de sommation de sorte que le montant dû est ramené à 11'535 fr. 80.
Donne acte à Madame K__________ de son engagement de régler ce montant à raison de 200 francs par mois dès la fin du mois d’avril 2005, soit en 60 mensualités, ce que la caisse accepte.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier Pierre RIES · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le