Appeal Moot Due to Appellant's Death and Estate Repudiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a rejection of disability benefits and professional measures, but the appeal became moot because the appellant died before the court could rule. The court confirmed its jurisdiction over the matter but noted that following the appellant's death, his heirs repudiated the estate, leading to the liquidation of the estate through bankruptcy proceedings, which were subsequently closed without continuation, thus eliminating the proper party to pursue the appeal, requiring the court to strike the case from the record as it had become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. b LPA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 36 al. 2 LTF, Art. 68 al. 1 let. b LTF; Appeal Moot Due to Appellant's Death and Estate Repudiation: The court confirmed its jurisdiction over the matter but noted that following the appellant's death, his heirs repudiated the estate, leading to the liquidation of the estate through bankruptcy proceedings, which were subsequently closed without continuation, thus eliminating the proper party to pursue the appeal, requiring the court to strike the case from the record as it had become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was mentioned in the facts when the instruction was suspended due to the death of the insured party, but it is not cited in the final orders (dispositive).
This provision was cited to establish the court's jurisdiction, but it is not cited in the final orders (dispositive).
This provision was cited in the reasoning regarding jurisdiction, but it is not cited in the final orders (dispositive).
This provision, if it were present, would typically relate to the grounds for decision or procedure, but it is not cited in the final orders.
This provision, if it were present, would typically relate to costs, but it is not cited in the final orders.
Texte complet
A/178/2015
### [ATAS/301/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971890) du 19.04.2016 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0003/ATAS_000301_2016_A_178_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/178/2015 ATAS/301/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 avril 2016 1ère Chambre
En la cause
Feu Monsieur A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 17 novembre 2014, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que ses demandes de mesures professionnelles et de rente étaient rejetées ;
Que le 16 janvier 2015, l’assuré, représenté par Me Manuel MOURO, a interjeté recours contre ladite décision ; qu’il conclut à l’octroi d’un trois-quarts de rente d’invalidité et à la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle, d’orientation professionnelle et d’aide au placement ;
Que dans sa réponse du 27 avril 2015, l’OAI a proposé le rejet du recours ;
Que par courrier du 29 septembre 2015, Me MOURO a informé la chambre de céans que son mandant était décédé ;
Que par ordonnance du 1er octobre 2015, la chambre de céans a pris acte du décès de l’assuré survenu le 22 mai 2015 et a suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA ;
Qu’elle a approché le greffe des successions de la Justice de paix afin de connaître les noms et coordonnées des héritiers de l’assuré ;
Que le 5 octobre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a informé la chambre de céans que les héritiers légaux du défunt étaient ses parents, à savoir Monsieur et Madame A______ à Thônex ; qu’il a précisé que ceux-ci ayant répudié la succession, il avait requis du Tribunal de première instance qu’il prononce l’ouverture de la succession selon les règles de la faillite ;
Que par courrier du 20 octobre 2015, la chambre de céans a interrogé l’office des faillites afin de savoir si la masse en faillite entendait poursuivre la procédure ou non ;
Que le 22 octobre 2015, l’office des faillites a indiqué que, par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal de première instance avait ordonné la liquidation de la succession répudiée selon les règles de la faillite ;
Que le 4 avril 2016, le Tribunal civil a transmis à la chambre de céans :
- copie du jugement du 2 décembre 2015, selon lequel la suspension de la liquidation de la succession était suspendue selon les règles de la faillite ;
- copie du jugement du 3 février 2016, selon lequel la clôture de la liquidation avait été prononcée à la requête déposée par l’office des faillites le 4 janvier 2016, étant précisé que les créanciers n’avaient pas requis la liquidation sommaire et n’avaient pas effectué l’avance des frais dans le délai imparti par l’office ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’il y a lieu de prendre acte de ce que la clôture de la liquidation de la succession a été prononcée par jugement du 3 février 2016 ;
Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’y a pas d’émolument. ![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l’OAI par le greffe le