Claimant v. Unemployment Insurance Fund (Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning unemployment benefits, the claimant appealed decisions from the cantonal unemployment insurance fund dated August 10, 2004, and November 26, 2004. Following a personal appearance hearing, the parties reached an agreement whereby the fund acknowledged the claimant's entitlement to unemployment benefits commencing September 21, 2004, which the claimant accepted. The Cantonal Social Insurance Court consequently ratified this agreement as having settled the matter, thereby terminating the proceedings and declaring the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA; Claimant v. Unemployment Insurance Fund (Settlement): Following a personal appearance hearing, the parties reached an agreement whereby the fund acknowledged the claimant's entitlement to unemployment benefits commencing September 21, 2004, which the claimant accepted. The Cantonal Social Insurance Court consequently ratified this agreement as having settled the matter, thereby terminating the proceedings and declaring the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling in agreement between the parties (disposition transitoire).
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision.
Texte complet
A/2611/2004
### [ATAS/301/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957881) du 12.04.2005 ( CHOMAG ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0003/ATAS_000301_2005_A_2611_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2611/04/2/AC ATAS/301/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 12 avril 2005
En la cause
Monsieur L__________, · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40 à Genève · intimée
Vu la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) du 10 août 2004, la décision sur opposition du 26 novembre 2004 et le recours du 20 décembre 2004 ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 5 avril 2005 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion ;
Qu’en effet la caisse reconnaît un droit aux indemnités de chômage à Monsieur L__________ depuis le 21 septembre 2004, ce que ce dernier accepte ;
Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce qu’elle reconnaît un droit aux indemnités de chômage à Monsieur L__________ depuis le 21 septembre 2004.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que cet accord met fin à la procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre RIES · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le