Association v. Insurance Group (Case Withdrawal Due to Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association initiated a payment claim against an insurance group, but subsequently withdrew the action by letter, stating the defendant agreed to settle the disputed amounts pursuant to a transactional agreement with the State covering a specific period, with the withdrawal stipulated as "costs offset" while court fees would be borne by the claimant. The Arbitral Tribunal for Insurance found no objection to the requested striking of the case, noting that judicial proceedings are not free, and therefore ordered the case struck as moot, imposing CHF 150 in judicial fees on the claimant as per their commitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Association v. Insurance Group (Case Withdrawal Due to Settlement): The Arbitral Tribunal for Insurance found no objection to the requested striking of the case, noting that judicial proceedings are not free, and therefore ordered the case struck as moot, imposing CHF 150 in judicial fees on the claimant as per their commitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the considerations to justify that the arbitration procedure is not free, which informs the decision on costs in order 2.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/258/2013 ATAS/30/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
ASSOCIATION X__________, sise à GENEVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe
contre
GROUPE MUTUEL - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, défenderesse Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
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Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le
13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/258/2013