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ATAS/30/2003 • CJ GE ATAS/30/2003 Généré par l'IA

Stay of Proceedings Pending Related Outcome

Numéro de cause ATAS/30/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant appealed a decision, but because the outcome of a related proceeding concerning the applicant's spouse before the Cantonal Disability Insurance Office would impact the current case, the Social Insurance Cantonal Tribunal ordered a stay of proceedings until a decision was reached in that separate matter, with the instruction to resume the case to be initiated by the most diligent party, pursuant to the relevant procedural law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 78 LPAGe; Stay of Proceedings Pending Related Outcome: Attendu que les parties ne s'opposent pas à une suspension de l'instruction jusqu'à décision prise par l'Office ci-dessus mentionné.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de la procédure procédure en assurances sociales décisions incidentes contentieux de l'assurance-invalidité décision préjudicielle attaquable réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 78 LPAGe
Cited in law to order the suspension of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 78 LPAGe

Cited in law to order the suspension of the proceedings.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1486/2002-2-AI ATAS/30/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du mardi 2 septembre 2003

2ème Chambre

En la cause

Monsieur A__________, représenté par Caritas Genève, rue de Carouge 53 à Genève, recourant,

Contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54 à Genève, intimé

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Daniela JOBIN CHIABUDINI et

M. Philippe BALZ ANO, Juges assesseurs, M. Pierre RIES, Greffier.

- 2/2-

Ce jour le

TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES rend l'arrêt suivant :

Vu l’audience de comparution personnelle du 2 septembre 2003;

Vu la procédure en cours auprès de l'Office Cantonal de l'Assurance-invalidité concernant l'épouse du recourant;

Attendu que les parties ne s'opposent pas à une suspension de l'instruction jusqu'à décision prise par l'Office ci-dessus mentionné.

Que cette procédure a une incidence sur le présent recours.

PAR CES MOTIFS,

Vu en droit de l’art. 78 LPAGe

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Ordonne la suspension de l'instruction jusqu'à décision prise par l'Office Cantonal de l'Assurance-invalidité concernant Mme A__________.

2. Dit que la reprise de l'instruction sera faite par la partie la plus diligente.

Le greffier : La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe

N_EXT_PROC