Supplementary Benefit Repayment Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision requiring her to repay CHF 34,138 in improperly paid supplementary benefits due to her failure to declare a professional pension. During the hearing, the parties reached an agreement to settle the dispute, whereby the appellant accepted the repayment obligation, and the opposing office consented to reduce the monthly compensation deduction from a maximum of CHF 1,132 to CHF 700, allowing the appellant to retain a small personal savings account. The court ratified this agreement, ordering the repayment of the debt through monthly deductions of CHF 700, effective March 2008, until the debt is extinguished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Supplementary Benefit Repayment Settlement Agreement: During the hearing, the parties reached an agreement to settle the dispute, whereby the appellant accepted the repayment obligation, and the opposing office consented to reduce the monthly compensation deduction from a maximum of CHF 1,132 to CHF 700, allowing the appellant to retain a small personal savings account. The court ratified this agreement, ordering the repayment of the debt through monthly deductions of CHF 700, effective March 2008, until the debt is extinguished.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal ruling based on the agreement reached by the parties.
Cited to inform the parties of the procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal filing electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/122/2008 ATAS/298/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 11 mars 2008
En la cause
Madame M_________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, p.a DSE- intimé OCPA;Route de Chêne 54;Case postale 6375, 1211 GENEVE 6
Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH , Juges assesseurs
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Vu la décision du 18 juillet 2007, réclamant à la recourante la somme de 34'138 fr., versés à tort, en raison de l'absence de déclaration de sa rente de prévoyance professionnelle ;
Vu la demande de remise du 11 août 2007, la décision de refus sur remise du 27 septembre 2007, le recours du 15 janvier 2008, et la réponse du 1er février 2008 ;
Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont trouvé un accord, comme suit:
"Mme M_________:J'ai parfaitement compris l'erreur commise mais j'ai beaucoup de mal à accepter de devoir restituer une somme pareille alors que je ne suis pas responsable de l'erreur. J'ai pris bonne note de ce que je pourrais rembourser cette somme mensuellement. J'ai un petit compte en banque dont je suis très fière de quelque 2800.- fr. Vu la décision de restitution tous mes projets d'avenir s'effondrent.
Mme FAVRE :Renseignements pris auprès du Service financier le maximum qui pourrait être retenu à titre de compensation par mois est de 1'132.- fr. Nous sommes d'accord de réduire cette somme à 700.- fr. Nous laissons le petit compte à disposition de la recourante.
Mme M_________: J'ai pris bonne note des explications du Tribunal, et j'apprécie le geste de l'OCPA qui réduit à 700.- fr. par mois ce qui sera déduit au lieu d'un maximum possible. Je donne dès lors mon accord avec une compensation sur mes prestations complémentaires à hauteur de 700.- fr. par mois."
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Donne acte à l'OCPA de ce qu'il procédera à la compensation de la somme due, soit 34'138 fr., à raison de 700 fr. par mois, la première fois à la fin du mois de mars 2008, et jusqu'à extinction de la dette.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.
4. L’y condamne en tant que de besoin.
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5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Yaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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