Appeal Withdrawn After Revised Contribution Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed a decision regarding social security contributions levied by the compensation fund, primarily challenging the fund's passive legitimacy and the assessment amount. Following negotiations initiated after a hearing, the compensation fund issued a revised contribution decision based on new documents provided by the appellant, and the appellant subsequently settled the resulting invoice and formally withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawn After Revised Contribution Assessment: Following negotiations initiated after a hearing, the compensation fund issued a revised contribution decision based on new documents provided by the appellant, and the appellant subsequently settled the resulting invoice and formally withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the disposition regarding the court costs, although no explicit order concerning costs was made here, this article is often implicitly referenced when dismissing or taking note of a withdrawal without explicit cost allocation.
Texte complet
A/3112/2017
### [ATAS/296/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974188) du 09.04.2018 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0002/ATAS_000296_2018_A_3112_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3112/2017 ATAS/296/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 avril 2018 10ème Chambre
En la cause
A______ SÀRL, sise à VERNIER · recourante
contre
CAISSES DE COMPENSATION DU BÂTIMENT ET DE LA GYPSERIE-PEINTURE, sise rue Malatrex 14, GENÈVE · intimée
Vu la décision sur opposition des caisses de compensation du bâtiment et de la gypserie-peinture (ci-après : la CCB ou l'intimée) du 20 juin 2017 à l'encontre de A______Sàrl (ci-après : la recourante) ;
Vu le recours de A______ Sàrl du 20 juillet 2017 concluant principalement au défaut de légitimation passive de A_____ Sàrl, et à l'annulation de la décision sur opposition du 20 juin 2017, et ceci fait, à l'annulation de la décision de reprise de cotisations numéro 360'374 de la CCB du 7 avril 2017, et si mieux n'aime la chambre de céans, dire et constater que la recourante ne doit pas payer à la CCB le montant de CHF 26'353.10 ;
Vu la réponse de l'intimée du 6 décembre 2017 concluant au rejet du recours ;
Vu la réplique de la recourante du 3 octobre 2017 persistant dans ses conclusions ;
Vu la duplique de l'intimée du 19 octobre 2017 persistant dans ses conclusions ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 26 février 2018 et les pourparlers entamés entre les parties en vue de trouver un éventuel accord ;
Attendu qu'à cette dernière audience les parties ont sollicité un délai d'un mois pour faire part à la chambre de céans du résultat de leurs tractations ;
Que par courrier du 28 mars 2018 l'intimée a indiqué à la chambre de céans qu'elle avait établi une nouvelle décision de cotisations sur la base des documents CNA transmis par la recourante et que la facture correspondant à la nouvelle décision avait été réglée par la recourante clôturant ainsi le litige, la recourante étant convenue de retirer son recours ;
Que par fax et courrier du 3 avril 2018, la recourante, se référant au courrier de l'intimée du 28 mars 2018, a déclaré retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le