Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative decision rejecting their claim for disability benefits; however, before the appellate court could rule, the administrative office reconsidered its initial decision, effectively annulling it and reopening the case instruction, which, according to statutory provisions allowing an insurer to reconsider a decision after an appeal has been filed but before a preliminary opinion is sent, rendered the appeal moot. Consequently, the Court acknowledged the administrative office's subsequent action and struck the case from its rolls as the dispute had become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration: Consequently, the Court acknowledged the administrative office's subsequent action and struck the case from its rolls as the dispute had become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article outlines the insurer's ability to reconsider a decision on objection while an appeal is pending, justifying the subsequent finding that the dispute is without object.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/342/2010 ATAS/296/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 11 mars 2010
En la cause
Monsieur D__________, domicilié à GENÈVE, représenté par recourant Monsieur le Dr L__________
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENÈVE 13
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 18 janvier 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur D__________ ;
Que ce dernier a interjeté recours auprès du Tribunal de céans par l'intermédiaire de son mandataire, le Dr _________, par écriture du 27 janvier 2010 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 2 mars 2010, a informé le Tribunal de céans qu’après examen attentif du cas, il avait décidé d’annuler sa décision du 18 janvier 2010 et de reprendre l’instruction de la cause.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que la cause est dès lors rayée du rôle.
A/342/2010
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de l’OAI le 2 mars 2010, annulant et remplaçant celle du
18 janvier 2010.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/342/2010