Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/296/2010 • CJ GE ATAS/296/2010 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration

Numéro de cause ATAS/296/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed an administrative decision rejecting their claim for disability benefits; however, before the appellate court could rule, the administrative office reconsidered its initial decision, effectively annulling it and reopening the case instruction, which, according to statutory provisions allowing an insurer to reconsider a decision after an appeal has been filed but before a preliminary opinion is sent, rendered the appeal moot. Consequently, the Court acknowledged the administrative office's subsequent action and struck the case from its rolls as the dispute had become without object.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration: Consequently, the Court acknowledged the administrative office's subsequent action and struck the case from its rolls as the dispute had become without object.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen administratif décision préjudicielle prestations d'assurance-invalidité recours contre décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 53 al. 3 LPGA

This article outlines the insurer's ability to reconsider a decision on objection while an appeal is pending, justifying the subsequent finding that the dispute is without object.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/342/2010 ATAS/296/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 11 mars 2010

En la cause

Monsieur D__________, domicilié à GENÈVE, représenté par recourant Monsieur le Dr L__________

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENÈVE 13

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 18 janvier 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur D__________ ;

Que ce dernier a interjeté recours auprès du Tribunal de céans par l'intermédiaire de son mandataire, le Dr _________, par écriture du 27 janvier 2010 ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 2 mars 2010, a informé le Tribunal de céans qu’après examen attentif du cas, il avait décidé d’annuler sa décision du 18 janvier 2010 et de reprendre l’instruction de la cause.

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

Que la cause est dès lors rayée du rôle.

A/342/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de l’OAI le 2 mars 2010, annulant et remplaçant celle du

18 janvier 2010.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/342/2010