Appeal Dismissed as Moot Following Debt Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the social insurance fund confirming a prior ruling regarding damages; however, after the fund communicated that the debt had been fully settled, rendering the dispute moot, the appellant subsequently indicated that the case could be removed from the docket, leading the court to interpret this as a withdrawal of the appeal and to dismiss the matter accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. a LPA; Appeal Dismissed as Moot Following Debt Settlement: The appellant contested a decision by the social insurance fund confirming a prior ruling regarding damages; however, after the fund communicated that the debt had been fully settled, rendering the dispute moot, the appellant subsequently indicated that the case could be removed from the docket, leading the court to interpret this as a withdrawal of the appeal and to dismiss the matter accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was cited in the reasoning to justify the previous suspension of the case, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2818/2014 ATAS/295/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 avril 2015 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à PLAN- recourant LES-OUATES
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise Rue de Saint-Jean 98, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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A/2818/2014
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Vu la décision sur opposition du 22 août 2014 de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) confirmant sa décision en réparation du dommage du 29 août 2012 à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 17 septembre 2014 par l’assuré ; Vu l’ordonnance du 30 octobre 2014 de la chambre de céans suspendant la cause en application de l’art. 78 let. a LPA ; Vu le courrier du 8 avril 2015 de la caisse indiquant que vu le règlement intégral de la dette, elle n’a plus de dommage à faire valoir à l’encontre du recourant et que par conséquent son recours est devenu sans objet ; Vu le courrier du 17 avril 2015 du recourant indiquant que la cause peut être radiée du rôle ; Qu'il convient d'interpréter ce dernier courrier comme valant retrait du recours, d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Brigitte BABEL Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2818/2014